Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2015, le Conseil constitutionnel rejette la QPC relative à la possibilité d'acceptation restreinte des libéralités par certaines associations déclarées (Cons. const., décision n° 2014-444 QPC, du 29 janvier 2015
N° Lexbase : A4675NAE). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association (
N° Lexbase : L3076AIR), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (
N° Lexbase : L8558I3D). La loi du 1er juillet 1901 distingue les associations reconnues d'utilité publique, qui jouissent d'une capacité juridique étendue, et les associations déclarées, dont la capacité juridique est limitée en vertu de l'article 6 de cette même loi. Les associations déclarées ne peuvent, en principe, pas accepter les libéralités. Il n'en allait autrement, avant la loi du 31 juillet 2014, qu'au profit des associations déclarées "
qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale". L'association requérante critiquait ces dispositions, soutenant, notamment, qu'elles étaient contraires au principe d'égalité en limitant le bénéfice de l'exception qu'elles posent de recevoir des libéralités au profit de certaines associations. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il a relevé qu'en réservant la capacité d'accepter des libéralités aux seules associations déclarées "
qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale", le législateur avait entendu favoriser l'affectation de ces dons et legs à certaines activités qui présentent un caractère d'intérêt général, et garantir le respect d'une telle affectation. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général et que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec l'objet de la loi.
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