Lexbase Public n°361 du 5 février 2015 : Universités

[Brèves] Critère de l'âge au concours national d'agrégation en droit public : discrimination ne répondant pas à une exigence professionnelle essentielle et déterminant

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 26 janvier 2015, n° 373746, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6913NAB)

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N5834BUM

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le 17 Mars 2015

Les dispositions de l'article 49-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (N° Lexbase : L7889H3L), avant sa modification par le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 (N° Lexbase : L1481I4M), qui réservent un traitement moins favorable aux personnes qui n'ont pas atteint le seuil d'âge de quarante ans par rapport à celles qui ont atteint cet âge, en les privant de la possibilité de présenter leur candidature au second concours national d'agrégation en droit public, constituent une discrimination ne répondant pas à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 janvier 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 26 janvier 2015, n° 373746, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6913NAB). L'application de ce critère conduit à traiter de façon différente des personnes qui présentent les titres et les conditions d'expérience professionnelle requis par la réglementation, la différence de traitement se fondant exclusivement sur le critère de l'âge respectif de ces personnes. Ce faisant, le décret attaqué instaure une discrimination directe fondée sur l'âge. Eu égard aux conditions de titre et d'ancienneté déjà exigées par l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 pour pouvoir postuler au second concours d'agrégation, l'admission à concourir des candidats répondant à ces conditions mais n'ayant pas atteint l'âge de quarante ans n'apparaît pas, en raison du nombre ou du profil de ces candidats, de nature à empêcher la promotion des maîtres de conférence plus âgés. La condition d'âge figurant à l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 méconnaît donc les dispositions de l'article 2 de la loi du 27 mai 2008 et la décision de rejet de la candidature de M. X, qui n'est fondée que sur ce motif, est illégale.

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