Lexbase Public n°361 du 5 février 2015 : Santé

[Brèves] Personnel exposé à des rayonnements ionisants : suspension de l'autorisation d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 janvier 2015, n° 372839, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6911NA9)

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[Brèves] Personnel exposé à des rayonnements ionisants : suspension de l'autorisation d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22970081-breves-personnel-expose-a-des-rayonnements-ionisants-suspension-de-lautorisation-dexercer-une-activi
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le 17 Mars 2015

La circonstance que le personnel d'une entreprise soit exposé à des rayonnements ionisants justifie la suspension de l'autorisation d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 janvier 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 janvier 2015, n° 372839, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6911NA9). Est demandée l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2011-DC-0225 du 27 mai 2011 par laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a suspendu l'autorisation d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales délivrée à la société X. L'inspection réalisée le 28 mars 2011 a révélé plusieurs manquements, consistant en la réalisation de tirs radiographiques dans la casemate d'irradiation de l'établissement, l'utilisation d'un appareil émettant des rayons X sans l'autorisation requise et la manipulation de l'appareil de radiologie industrielle par des salariés ne disposant pas du certificat d'aptitude requis. La deuxième inspection, réalisée le 14 avril 2011, a révélé des manquements persistants et nouveaux, en particulier des irrégularités dans le suivi dosimétrique du personnel, la réalisation de chantiers de tirs radiographiques sans que soit définie une évaluation prévisionnelle dosimétrique et l'absence de déclaration d'un incident. En décidant, au vu de ces éléments, de faire usage des pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 1333-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8456HNI), l'ASN n'a pas inexactement apprécié la gravité des dangers que pouvaient présenter ces manquements pour la sécurité des salariés et du public. Dès lors, en prononçant, compte tenu de la nature et de la gravité de ces manquements, la suspension de l'autorisation dont disposait la société pour l'ensemble de son activité nucléaire, l'ASN n'a pas, en dépit de ses conséquences économiques pour la société, adopté une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques que présentait cette activité.

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