Ne caractérise pas la confusion des patrimoines des sociétés d'un groupe ou la fictivité de certaines d'entre elles, seules de nature à justifier l'existence, par voie d'extension, d'une procédure collective unique, le fait de relever une convention de trésorerie, des activités communes, des contributions financières au profit de la société-mère et le fait de présenter une demande de conciliation au niveau du groupe. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-24.161, F-P+B
N° Lexbase : A2755M8K). En l'espèce, trois sociétés, unies par des liens en capital, ayant chacune déclaré séparément leur état de cessation des paiements, un tribunal a, le 5 décembre 2012, ouvert une procédure de redressement judiciaire commune aux trois sociétés. La cour d'appel de Paris confirme cette décision le 4 juillet 2013 (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 4 juillet 2013, n° 12/23108
N° Lexbase : A4394KIL). Pour ce faire, elle constate que les sociétés sont intégrées au regard de leurs liens juridiques et de leurs activités et sont liées par une convention de trésorerie, qu'il existe au profit de la société mère des remontées de fonds et que la demande de conciliation a été faite au niveau du groupe, qu'aucune possibilité de cession partielle d'activité n'apparaît et que les sociétés ne démontrent pas l'intérêt, pour elles, de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L7280IZN ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E8667ET8).
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