La lettre juridique n°596 du 8 janvier 2015 : Fiscal général

[Brèves] Publication de la loi de finances, rectificative pour 2014, après quelques censures mineures du Conseil constitutionnel

Réf. : Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), et décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : A8032M8Y)

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le 17 Mars 2015

A été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2014, la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), après validation partielle du Conseil constitutionnel (décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 N° Lexbase : A8032M8Y). En effet, les Sages de la rue de Montpensier ont censuré quelques dispositions mineures du texte. Ont, ainsi, été censurés le cinquième alinéa de l'article 72, relatif au régime des sociétés mères qui ne permettait pas d'apprécier les activités soumises à l'impôt au sens de cette disposition, notamment pour les activités des filiales et des sous-filiales d'une société mère. Egalement, les dispositions de l'article 60 qui instituaient un taux d'imposition de 75 % des plus-values immobilières des personnes ou organismes établis hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI (N° Lexbase : L3333IGK), ont été censurées. Avec les contributions sociales sur les produits de placement, le taux d'imposition de 90,5 % faisait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive et était contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Dernière mesure censurée, l'article 80 qui prévoyait la remise d'un rapport au Parlement présentant les conséquences pour le budget de l'Etat d'une rupture unilatérale, à l'initiative de l'Etat, des contrats des six sociétés concessionnaires d'autoroutes privatisées en 2006. Cette rupture, comme le dépôt du rapport au Parlement, devaient intervenir au plus tard le 30 décembre 2014. Une telle disposition, contraire au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, a donc été déclarée contraire à la Constitution. Parmi les dispositions principales faisant débat, a été jugée conforme à la Constitution la possibilité, pour le conseil municipal de certaines communes connaissant des difficultés de logement, de décider une majoration de 20 % de la part communale de la taxe d'habitation des logements meublés non affectés à un usage d'habitation principale. L'institution d'une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés n'a, également, pas été déclarée inconstitutionnelle.

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