La loi de programmation des finances publiques pour les années 2015 à 2019 (loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
N° Lexbase : L2842I7E) a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2014. Elle pose le principe, à son article 34, qu'a partir du 1er janvier 2015, seul l'Etat peut conclure des partenariats public-privé (contrats de partenariat, autorisations d'occupation temporaire, baux emphytéotiques administratifs, baux emphytéotiques hospitaliers, contrats de crédit-bail) pour le compte des organismes des administrations publiques centrales (Odac), des établissements publics de santé et de certaines structures de coopération sanitaire, si ceux-ci ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété. Deux conditions devront être respectées : le ministère de tutelle devra avoir procédé à l'instruction du projet et l'opération devra être soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui souhaiteraient conclure un PPP après le 1er janvier 2016 devront, quant à eux, produire une évaluation préalable et la transmettre aux services de l'Etat compétents. De manière à respecter le principe de libre administration, ces avis seront non liants, mais portés à la connaissance de l'assemblée délibérante avant l'approbation du contrat.
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