La lettre juridique n°596 du 8 janvier 2015 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridique : "réformette" par la loi de finances pour 2015 en attendant la fixation de l'unité de valeur pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015

Réf. : Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : L2843I7G)

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[Brèves] Aide juridique : "réformette" par la loi de finances pour 2015 en attendant la fixation de l'unité de valeur pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22602082-brevesaidejuridiquereformetteparlaloidefinancespour2015enattendantlafixationdelunite
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le 17 Mars 2015

La loi de finances pour 2015 a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2014 (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 N° Lexbase : L2843I7G). L'article 35 de ce texte modifie le régime de l'aide juridique. Il révise, d'abord, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances (11,6 % ; CGI, art. 1001 N° Lexbase : L0701IZY) pour les assurances de protection juridique, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident. Une fraction du produit de cette taxe est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux (CNB). Ensuite, le droit fixe de procédure dû par chaque condamné (CGI, art. 1018 A N° Lexbase : L8150IRB) est revalorisé. Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d'euros par an, au CNB. Enfin, le tarif de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice est également revalorisé et le produit de cette taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d'euros par an, au CNB. Ce dernier perçoit donc ces recettes et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), le CNB conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la Justice (loi n° 71-1130, art. 21-1 N° Lexbase : L6343AGZ). La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale, versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le CNB. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre de cette dotation (loi n° 91-647, art. 28). Le champ d'application de l'aide à l'intervention de l'avocat est, quant à lui, étendu pour permettre la rétribution, pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014, à l'avocat commis d'office assistant une personne déférée devant le procureur de la République (C. pr. pén., art. 393 N° Lexbase : L3180I38), à l'avocat assistant une personne détenue devant la commission d'application des peines (C. pr. pén., art. 720 N° Lexbase : L9831I3I), et à l'avocat assistant une transaction de l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9828I3E). A noter que le III de l'article 128 de la loi de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW) est abrogé ; si bien que la fixation de l'unité de valeur pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015 demeure inconnue, puisque c'est à la loi de finances de déterminer annuellement cette unité de valeur.

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