La pose d'un procédé de géolocalisation à l'extérieur d'un véhicule volé et faussement immatriculé est étrangère aux prévisions de l'article 8, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4798AQR), relatif au respect de la vie privée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2014 (Cass. crim., 15 octobre 2014, n° 14-85.056, F-P+B+I
N° Lexbase : A6645MYR ; cf., cependant, Cass. crim., 22 octobre 2013, n° 13-81.945, FS-P+B
N° Lexbase : A4672KND et Cass. crim., 22 octobre 2013, n° 13-81.949, FS-P+B
N° Lexbase : A4648KNH, où les juges avaient jugé, dans le cadre d'une affaire de terrorisme que les mesures de géolocalisation portent atteinte à la vie privée et doivent, à ce titre, être réalisées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce que n'est pas le Parquet qui n'est pas indépendant et poursuit l'action publique). En l'espèce, M. D. a demandé l'annulation des procès-verbaux relatifs à la géolocalisation, faite sur son véhicule par pose de balise de géolocalisation par satellite sans l'autorisation du juge. Pour rejeter sa demande, la chambre de l'instruction a retenu notamment que, dès lors que l'utilisation par les services de police d'un moyen de géolocalisation par satellite au cours de l'enquête de flagrance a été faite sans aucun artifice ni stratagème, aucune violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne peut être retenue. Aussi, de façon générale, l'efficacité des investigations suppose le plus souvent qu'elles soient conduites de manière discrète, voire secrète, l'emploi de telles méthodes n'étant pas considéré par lui-même, comme étant incompatible avec les exigences du procès équitable. S'étant pourvu en cassation, il a argué de ce qu'aux termes de la jurisprudence de la Chambre criminelle, la technique dite de géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée, qui, en raison de sa gravité, doit être exécutée sous le contrôle d'un juge. Selon lui, la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors considérer que la géolocalisation constitue une dispositif "
qui n'est en rien attentatoire à la vie privée ou aux droits de la personne" pour refuser de constater la violation de l'article 8 de la Convention européenne résultant de la mise en place d'un tel procédé sous le seul contrôle du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire. A tort selon la Haute juridiction qui relève qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 8, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).
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