Les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ainsi, les nouvelles dispositions de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (
N° Lexbase : L0488I4T ; lire
N° Lexbase : N3556BUA), consacrant la suppression des peines planchers, doivent être appliquées à la situation de toute personne non encore condamnée. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2014 (Cass. crim., 14 octobre 2014, n° 13-85.779, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4492MYZ ; voir sur l'application immédiate de la loi nouvelle moins sévère, Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-84.384
N° Lexbase : A2855AYE). Selon les faits, pour prononcer à l'encontre de M. X, la peine minimale d'un an d'emprisonnement prévue par l'article 132-19-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L8955HZP), en raison de la nature du délit poursuivi et de l'état de récidive du prévenu, la cour d'appel a retenu que le casier judiciaire de M. X fait mention de neuf condamnations, notamment pour des faits de même nature. Etant en état de récidive légale, il encourt la peine plancher prévue à l'article 132-19-1 du Code pénal. La Haute juridiction annule la décision de ce chef car la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014 susvisée, portant abrogation de l'article 132-19-1 du Code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte. Elle décide qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables .
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