La lettre juridique n°588 du 23 octobre 2014 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Document signé par les parties ne respectant pas les exigences relatives à la rupture conventionnelle : rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 11-22.251, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6594MYU)

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le 23 Octobre 2014

Sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI), relatif à la rupture conventionnelle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 11-22.251, FS-P+B+R N° Lexbase : A6594MYU).
En l'espèce, Mme O. a été engagée le 1er août 2008 en qualité de femme toutes mains à temps complet par M. M., exploitant un fonds de commerce de bar, meublé et restauration rapide. Elle a été en arrêt de travail du 14 au 23 janvier 2009 puis du 30 janvier 2009 au 12 mars 2009 et il a été mis fin au contrat de travail, le 3 avril 2009, en vertu d'un document signé des deux parties. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes à titre d'heures impayées, d'indemnités de rupture, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté de sa demande devant la cour d'appel qui a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et qui l'a condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur s'est pourvu en cassation.
La Haute juridiction rejette son pourvoi. Elle précise qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR), le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre ; que selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord, qualifiée de rupture conventionnelle, résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article 1237-11 relatif à la rupture conventionnelle. Elle ajoute que la cour d'appel, qui a constaté que le document signé par les parties ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1237-11 du Code du travail, a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

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