La lettre juridique n°586 du 9 octobre 2014 : Pénal

[Brèves] Sanction du traitement inhumain infligé aux détenus au cours de leur incarcération

Réf. : CEDH, 2 octobre 2014, Req. 2871/11 (N° Lexbase : A4683MXQ)

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le 09 Octobre 2014

Les conditions de détention, qui ont causé des souffrances aussi bien physiques que mentales ainsi qu'un sentiment de profonde atteinte à leur dignité humaine, doivent être analysées en un traitement inhumain et dégradant infligé en violation de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH le 2 octobre 2014 (CEDH, 2 octobre 2014, Req. 2871/11 N° Lexbase : A4683MXQ). Selon les faits, à la suite d'une occupation du tarmac de l'aéroport de Nouméa par des militants du syndicat U., vingt-huit personnes, dont les requérants, furent interpellées et placées en garde à vue dans les cellules du commissariat central de police de Nouméa. A l'issue des quarante-huit heures de garde à vue, les requérants furent déférés au procureur de la République et poursuivis pour entrave à la circulation d'un aéronef et dégradation de bien public. Ils furent incarcérés pendant soixante-douze heures dans un centre de détention en situation de surpopulation carcérale, jusqu'à leur comparution devant le tribunal correctionnel. Ils ont alors soulevé plusieurs moyens de nullité de la procédure, invoquant notamment la violation de l'article 3 de la CESDH eu égard aux conditions, selon eux inhumaines et dégradantes, dans lesquelles s'est déroulée la garde vue. Par un jugement du 29 juin 2009, le tribunal correctionnel rejeta les exceptions de nullité de la procédure invoquées, considérant en particulier que les conditions d'exécution de la garde à vue des requérants n'était pas gravement attentatoires à la dignité humaine ni de nature à entraîner des souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière. La cour d'appel de Nouméa confirma le jugement de première instance s'agissant de la culpabilité des intéressés mais réduisit les peines prononcées. Le recours en cassation des requérants fut rejeté par la Cour de cassation qui estima que les juges du fond avaient justifié leur décision en ne retenant pas la violation de l'article 3 de la CESDH qui, tout en étant susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne pouvait constituer une cause de nullité de procédure. La CEDH fut alors saisie par les requérants qui alléguaient que les conditions de détention au commissariat de police et à la maison d'arrêt étaient contraires à l'article 3 de la CESDH. Aussi, ont-ils soutenu, eu égard aux conditions de détention en garde à vue puis à la maison d'arrêt, qu'ils n'avaient pas pu exercer leurs droits de défense devant le tribunal correctionnel de Nouméa. Enfin, les requérants se sont plaints d'avoir été interrogés, lors de la garde à vue, sans l'assistance d'un avocat et sans que celui-ci ait eu accès au dossier. Rejetant les autres griefs, la CEDH a tout de même retenu la violation de l'article 3 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW).

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