La lettre juridique n°586 du 9 octobre 2014 : Électoral

[Brèves] Rappel du principe d'inéligibilité au poste de conseiller municipal d'une personne chargée de mission au sein d'un EPCI à fiscalité propre

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 383557, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7809MXI)

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[Brèves] Rappel du principe d'inéligibilité au poste de conseiller municipal d'une personne chargée de mission au sein d'un EPCI à fiscalité propre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20886570-breves-rappel-du-principe-dineligibilite-au-poste-de-conseiller-municipal-dune-personne-chargee-de-m
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le 10 Octobre 2014

Une personne chargée de mission au sein d'un EPCI à fiscalité propre ne peut être élue conseiller municipal, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 383557, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7809MXI). M. X forme appel contre le jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation dirigée contre les élections municipales qui se sont déroulées dans une commune de l'île de la Réunion et à l'issue desquelles la liste qu'il conduisait est arrivée en seconde position derrière celle du maire sortant. Le requérant demande, en particulier, que ce dernier soit déclaré inéligible pour une durée de cinq ans. Mme Y, élue en qualité de conseillère municipale à l'issue des élections en litige, a été affectée à compter du 29 mars 2012 sur un poste de "chargée de mission" au sein de la communauté intercommunale des villes solidaires, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. L'intéressée, titulaire du grade de directeur territorial, est placée sous l'autorité directe du directeur général des services de cet établissement. Or, elle s'est bornée, en réponse au grief invoqué par M. X, à faire valoir que ce dernier n'apportait pas la preuve qu'elle occupait des fonctions équivalentes à celles des agents mentionnés au 8° de l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L7914IYR), sans fournir aucune indication relative à la mission dont elle est chargée, de nature à démentir les allégations du requérant. Dès lors, elle doit être regardée, alors même qu'elle ne dispose pas d'une délégation de signature, comme exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles d'un chef de service de cet établissement public de coopération intercommunale. Ainsi, elle était atteinte par l'inéligibilité édictée par l'article L. 231 du Code électoral. L'élection de Mme Y en qualité de conseillère municipale de la commune est donc annulée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1535A8D).

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