Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail (
N° Lexbase : L8512IAI) au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Telle est la décision retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2014 (Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297, FS-P+B+R
N° Lexbase : A7882MX9). En l'espèce, Mme C., engagée le 11 février 1983 par la société S., victime d'un accident du travail le 27 janvier 2009, s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 8 février 2009. Elle a repris son activité professionnelle sans avoir été convoquée à une visite de reprise par le médecin du travail. Par la suite, une convention de rupture du contrat de travail conclue le 7 juillet 2009 a été homologuée par l'inspecteur du travail le 10 août 2009. La salariée a alors saisi la juridiction prud'homale. La salariée fait grief à l'arrêt (CA Lyon, 14 février 2013, n° 11/07843
N° Lexbase : A8540I7G) de la débouter de ses demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En vain, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d'appel en énonçant le principe précité .
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