La loi relative aux taxis et aux voitures de transport a été publiée au Journal officiel du 2 octobre 2014 (loi n° 2014-1104
N° Lexbase : L3234I4K). Le texte détaille plusieurs dispositions destinées à moderniser la profession de taxi afin de permettre aux chauffeurs d'accéder en temps réel aux autorisations de stationnement et à réglementer l'activité des véhicules de tourisme avec chauffeur. Les nouveaux articles L. 3121-11-1 (
N° Lexbase : L3416I4B) et L. 3121-11-2 (
N° Lexbase : L3358I47) du Code des transports visent à mettre en oeuvre l'
Open Data "taxi" pour assurer le monopole des taxis sur la maraude électronique. Les conducteurs de VTC sont ainsi exclus des applications de géolocalisation permettant aux clients d'identifier les véhicules disponibles et ne pourront exercer leur activité que sur réservation préalable. En outre, l'article L. 3122-9 du Code des transports (
N° Lexbase : L3369I4K) oblige le conducteur d'un VTC qui a achevé sa course, de retourner à son siège social, ou de stationner hors chaussée, sauf à ce qu'il justifie d'une réservation préalable en fin de course. Concernant l'exercice de leur activité, les chauffeurs de VTC sont tenus de fixer le prix de la prestation au moment de la réservation, sauf à s'engager sur une facturation au temps passé (C. transp., art. L. 3122-2
N° Lexbase : L3413I48 et L. 3121-10
N° Lexbase : L3406I4W). Le texte prévoit la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative (C. transp., art. L. 3121-10
N° Lexbase : L3406I4W). Les nouvelles modalités entourant la procédure d'autorisation sont fixées à l'article L. 3121-2 du Code des transports (
N° Lexbase : L3405I4U). La durée de validité de l'autorisation est fixée à 5 ans, et la cession onéreuse des autorisations est interdite à compter de la promulgation de la loi. Enfin, la loi prévoit qu'en cas de non-respect de la réglementation, tel que le non-respect de la procédure d'autorisation de l'activité de taxi, le contrevenant est passible d'une amende de 15 000 euros et d'un an d'emprisonnement (C. transp., art. L. 3124-4
N° Lexbase : L3399I4N). Quant à l'application de la loi dans le temps, l'article 16 de la loi n° 2014-1104 (
N° Lexbase : L3234I4K), prévoit que les articles L. 1321-11-1, L. 3121-4, L.3122-5 et L. 3122-6 du Code des transports entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. L'article L. 1321-11-2 relatif au monopole des taxis sur la maraude électronique a vocation à s'appliquer aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi (
N° Lexbase : L3358I47).
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