Ne justifie pas le recours au travail de nuit la société, qui exerce dans un secteur, le commerce de parfumerie, où le travail de nuit n'est pas inhérent à l'activité, ne démontre pas qu'il était impossible d'envisager d'autre possibilité d'aménagement du temps de travail, non plus que son activité économique suppose le recours au travail de nuit, dès lors que les difficultés de livraison alléguées ne nécessitent pas pour autant que le magasin soit ouvert à la clientèle la nuit et que l'attractivité commerciale liée à l'ouverture de nuit du magasin des Champs-Elysées ne permet pas de caractériser la nécessité d'assurer la continuité de l'activité. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 24 septembre 2014 (Cass. soc., 24 septembre 2014 n° 13-24.851, FP-P+B
N° Lexbase : A3412MXN). Dans cette affaire, les différents syndicats avaient saisi un tribunal de grande instance, statuant en référé, pour qu'il soit interdit, sous astreinte, à la société S. d'employer des salariés, d'une part, de 21 heures à 6 heures du matin dans son magasin des Champs-Elysées à Paris et, d'autre part, le dimanche dans son magasin situé Cour Saint-Emilion à Paris. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 23 septembre 2013, n° 12/23124
N° Lexbase : A5341KLE) lui ayant ordonné de cesser d'employer des salariés entre 21 heures et 6 heures dans son établissement situé avenue des Champs-Elysées à Paris sous astreinte, la société a formé un pourvoi. En vain. En effet, la Haute juridiction rappelle que selon l'article L. 3122-32 du Code du travail (
N° Lexbase : L0388H9A) interprété à la lumière de la Directive 93/104 du 23 novembre 1993 (
N° Lexbase : L7793AU8) concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Et le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, la cour d'appel, en ayant relevé que la société, qui exerce dans un secteur, le commerce de parfumerie, où le travail de nuit n'est pas inhérent à l'activité, ne démontrait pas qu'il était impossible d'envisager d'autre possibilité d'aménagement du temps de travail, non plus que son activité économique supposait le recours au travail de nuit, puisque les difficultés de livraison alléguées ne nécessitaient pas pour autant que le magasin fût ouvert à la clientèle, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0575ETH).
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