Aux termes d'un arrêt rendu le 16 septembre 2014, la Cour de cassation rappelle que si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'information, qu'à la condition que la partie concernée ait préalablement fait choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction (Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 13-82.758, F-B+P+I
N° Lexbase : A5592MWZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4431EUN ; déjà en ce sens, Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 11-85.130, F-P+B
N° Lexbase : A7008IZL). En l'espèce les sociétés P. et S. ont porté plainte et se sont constituées parties civiles, contre personnes non dénommées, du chef d'abus de biens sociaux et, à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont, chacune, interjeté appel par le biais de Me Z, avocat, déclarant substituer Me A. qui avait été désigné correspondant de Me X et Y, avocats des parties. Pour déclarer irrecevables ces appels, la cour d'appel retient qu'ils ont été formés par un avocat non désigné par les parties civiles. Un pourvoi a été formé soutenant, entre autres, d'une part, que la déclaration du choix de l'avocat par une partie résulte suffisamment de l'ordonnance de non-lieu qui mentionne celui ci et de la transmission par le juge d'instruction des réquisitions du ministère public à cet avocat en cette qualité, et, d'autre part, que la pratique de la substitution d'un avocat par un autre ne peut être assimilée à la désignation d'un nouveau conseil. En vain. En effet, en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 115 (
N° Lexbase : L0931DY7) et 502 (
N° Lexbase : L2819IP4) du Code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires à l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR).
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