La lettre juridique n°585 du 2 octobre 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : une ordonnance complémentaire publiée au JO

Réf. : Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 (N° Lexbase : L2958I4C)

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N3853BUA

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[Brèves] Réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : une ordonnance complémentaire publiée au JO. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20644496-breves-reforme-de-la-prevention-des-difficultes-des-entreprises-et-des-procedures-collectives-une-or
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le 02 Octobre 2014

Une nouvelle ordonnance, publiée au Journal officiel du 27 septembre 2014 (ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 N° Lexbase : L2958I4C), vient compléter l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives (N° Lexbase : L7194IZH). Est notamment supprimée la faculté pour le tribunal de se saisir d'office prévue par l'article L. 621-12 (N° Lexbase : L7284IZS) dans une hypothèse de conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire qui se rapproche d'une saisine ab initio. L'article 9 supprime quant à lui la saisine d'office du tribunal en cas de reprise d'une procédure de liquidation judiciaire après clôture. Le 2° de l'article 7 dispose que les mandataires de justice et les personnes désignées pour réaliser l'inventaire en procédure de liquidation judiciaire devront faire connaître au tribunal tout risque de conflit d'intérêts. L'article 8 modifie l'article L. 641-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7327IZE) afin de tirer les conséquences de la survivance de la personnalité morale d'une société jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs au regard des obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels résultant du livre II du Code de commerce. La nouvelle rédaction précise que les obligations en la matière incombent aux dirigeants de la personne morale débitrice et prévoit la désignation d'un mandataire ad hoc à la demande du liquidateur pour pallier l'inaction des dirigeants. L'article 11 prévoit que le Trésor public peut devoir prendre en charge certains coûts de la procédure de rétablissement professionnel autres que l'indemnité due au mandataire de justice qui assiste le juge commis chargé de l'enquête mise en oeuvre dans le cadre de cette procédure. L'avance de ces frais par le Trésor génère à l'égard du débiteur une créance qui ne peut faire l'objet de l'effacement des dettes prévu par le nouvel article L. 645-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L7258IZT). L'article 3 clarifie l'article L. 628-1 (N° Lexbase : L7312IZT), en précisant que les seuils d'éligibilité à la procédure de sauvegarde accélérée fixés par décret sont chacun alternatif. Enfin, les articles 4 et 10 visent à corriger des erreurs rédactionnelles de l'ordonnance du 12 mars 2014 précitée et l'article 6 rectifie une erreur de référence. Il est prévu l'application de l'ordonnance aux procédures en cours. Toutefois, les dispositions ne concernant que les procédures instituées par l'ordonnance du 12 mars 2014 ne s'appliqueront qu'à compter du 1er juillet 2014, tandis que les dispositions relatives à l'avance de frais par le Trésor public ne s'appliqueront qu'aux procédures ouvertes à compter de la publication de l'ordonnance.

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