La lettre juridique n°585 du 2 octobre 2014 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Cahier des conditions de vente-type : disposition dont la violation peut donner ouverture à cassation (non)

Réf. : Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 13-15.597, F-P+B (N° Lexbase : A3360MXQ)

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le 04 Octobre 2014

La décision du CNB instituant un cahier des conditions de vente-type, qui n'a pas été publiée au Journal officiel, en méconnaissance de la prescription de l'article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ne constitue pas une disposition dont la violation peut donner ouverture à cassation. Ayant rappelé qu'en application de l'article R. 333-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2507ITZ), le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution, et justement retenu que pour la liquidation des frais de justice, qui obéit aux principes généraux ressortant des articles 695 (N° Lexbase : L9796IRA) et suivants du Code de procédure civile, le juge procède d'office à tous redressements nécessaires de leur compte pour le rendre conforme à la loi, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 1er février 2013, deux arrêts, n° 11/8032 N° Lexbase : A5725I4S et 15 mars 2013, n° 13/02554 N° Lexbase : A9177I9R) a exactement décidé d'écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'article R. 331-2 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2493ITI). Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 13-15.597, F-P+B N° Lexbase : A3360MXQ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7483ETC). Dans cette affaire, se fondant sur un acte notarié du 5 juillet 1990, par lequel elle avait, conjointement avec d'autres parties, consenti un prêt à une SCI, Mme X a engagé contre celle-ci des poursuites aux fins de saisie immobilière, ayant débouché sur une adjudication. Faute de parvenir à la distribution amiable du prix de l'adjudication, Mme X a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande tendant à la distribution judiciaire. La SCI et ses associés ont formé un appel contre le jugement ayant arrêté la répartition des sommes à distribuer entre les créanciers titulaires d'une sûreté sur l'immeuble adjugé et Mme X a formé un appel incident. La cour estima, notamment, que les honoraires ou la rémunération de l'avocat poursuivant la distribution ne peuvent pas être prélevés par priorité sur le prix de vente, et en conséquence de débouter Mme X, prise en sa qualité de créancier poursuivant, de sa demande tendant à voir inclure dans l'état de répartition et à titre privilégié les honoraires de l'avocat poursuivant, alors même que les conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière, publiées par le CNB, prévoient qu'en cas de vente forcée, la rétribution de l'avocat du créancier saisissant chargé de la distribution du prix de vente de l'immeuble sera prélevée sur les fonds à répartir. Le cahier des conditions de vente-type du CNB n'est pas une norme dont la violation puisse entraîner la cassation.

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