Le gain retiré par un cédant lors de la cession des actions d'une société
holding, dont il était à la fois l'actionnaire et le dirigeant, avait le caractère, non d'un revenu en capital, mais d'un avantage en argent, et ceci à raison des caractéristiques de la convention d'option d'achat d'actions qui lui avait été consentie. Ce gain était donc imposable dans la catégorie des traitements et salaires, alors même que la cession des actions de la société
holding au cessionnaire était assortie d'une clause de garantie de passif. Telle est la portée de la décision du Conseil d'Etat rendue le 26 septembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 septembre 2014, n° 365573, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2956MXR). En l'espèce, une personne, conjointement avec d'autres personnes physiques, s'est associé à un groupe pour constituer une
holding et prendre le contrôle d'un autre groupe. Par une convention du 3 septembre 1999, les actionnaires de la société
holding, ont consenti au requérant, sous certaines conditions et moyennant une indemnité d'immobilisation, une option d'achat de 7,62 euros par action. En 2004, une société a présenté une offre de rachat de la société
holding au prix de 65,778 euros par action. Le requérant a levé l'option d'achat et acquis 35 719 actions de la société
holding, puis a cédé ces actions à la société cessionnaire. L'administration fiscale a remis en cause l'imposition du revenu retiré de la vente des actions dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et l'a imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Pour le Conseil d'Etat, qui opte pour le point de vue de l'administration fiscale, en l'absence de toute allégation selon laquelle la valeur réelle des actions de la
holding aurait évolué entre le 9 décembre 2004, date de la levée de l'option, et le 10 décembre 2004, date de la cession des actions par le cédant, l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l'option d'achat des actions avait été consentie et qui avait le caractère d'un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 (
N° Lexbase : L1669IPI) et 82 (
N° Lexbase : L1172ITL) du CGI .
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