La lettre juridique n°585 du 2 octobre 2014 : Retraite

[Brèves] Conditions d'octroi d'une pension militaire d'invalidité : preuve de l'imputabilité au service de troubles psychiques en l'absence de présomption légale

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 septembre 2014, n° 366628, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2961MXX)

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le 08 Octobre 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'octroi d'une pension militaire d'invalidité via la preuve de l'imputabilité au service de troubles psychiques en l'absence de présomption légale dans un arrêt rendu le 22 septembre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 22 septembre 2014, n° 366628, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2961MXX). Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 (N° Lexbase : L1050G9R) et L. 3 (N° Lexbase : L1051G9S) du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service (voir, pour les affections à évolution lente liées à l'exposition de substances toxiques, CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2013, n° 344749, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8832KC4). Lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la seule circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension, mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité.

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