Aux termes d'une décision rendue le 26 septembre 2014, le Conseil d'Etat a précisé que le fait, pour une société, de ne pas respecter l'une des conditions du régime fiscal des sociétés mères, comme en l'espèce l'engagement de conservation des titres pendant au moins deux ans, suffit à remettre en cause l'application de ce régime fiscal, sans qu'il puisse être utilement soutenu que la rupture de l'engagement de conservation des titres n'a pas eu d'effet sur le contrôle de la société qui a émis ces titres. Le prêt de titres valait rupture de l'engagement de conservation des titres, même si cette opération avait, par elle-même, emporté le transfert du contrôle de la filiale dont les titres avaient été prêtés (CE 3° et 8° s-s-r., 26 septembre 2014, n° 363555, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2949MXI). Dans cette affaire, une société filiale détenait un peu plus de 5 % du capital d'une autre société. Faisant application du régime fiscal des sociétés mères, elle a, après déduction de la quote-part pour frais et charges, retranché les dividendes versés par cette autre société les 14 juin 2001 et 7 juin 2002 de son bénéfice net au titre des exercices 2001 et 2002. Toutefois, par une convention conclue le 24 septembre 2002 et régie par les dispositions du chapitre V, relatif aux prêts de titres, de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne (loi n° 87-416
N° Lexbase : L2052A4R), la société filiale a prêté à sa société mère des actions de l'autre société jusqu'au 18 décembre 2002. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et 2002, l'administration fiscale a remis en cause l'application par la société filiale du régime fiscal des sociétés mères et réduit en conséquence le montant de ses déficits reportables, au motif que la condition tenant à la conservation de titres pendant un délai de deux ans figurant à l'article 145 du CGI (
N° Lexbase : L9522ITT) n'avait pas été respectée. Le Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur de l'administration fiscale et des juges du fond qui ont maintenu la non-application du régime des sociétés mères. En prêtant des titres, la société filiale a transféré la propriété de ces titres, et ainsi, le prêt des titres valait, alors même que ces titres ne faisaient pas l'objet du détachement d'un droit à dividende pendant la période d'exécution de la convention de prêt, rupture de l'engagement de conservation des titres prévu par l'article 145 du CGI .
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