La responsabilité de plein droit prévue par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS) incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale, et aurait commis une faute civile personnelle dont l'appréciation ne relève pas du juge pénal. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 avril 2014 (Cass. crim., 29 avril 2014, n° 13-84.207, F-P+B+I
N° Lexbase : A6022MKA ; comp. avec Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 11-86.857, F-P+B
N° Lexbase : A6767IWK, qui avait retenu que la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée ne peut,
sans faute de sa part, être engagée ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7767EQQ). En l'espèce, un mineur de 14 ans avait mis le feu à de la paille dans un hangar agricole, causant ainsi la mort d'une personne ; le tribunal pour enfants l'avait définitivement reconnu coupable d'homicide involontaire. Pour confirmer le jugement ayant condamné le mineur,
in solidum avec son père et sa mère, cités en qualité de civilement responsables, à des réparations civiles, la cour d'appel, après avoir énoncé que le jugement de divorce avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, attribué un droit de visite et d'hébergement au père et conservé à chacun des parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, avait retenu le comportement fautif du père qui s'était désintéressé de son enfant et n'avait aucunement exercé son pouvoir de surveillance et de contrôle de l'éducation de celui-ci. A tort, selon la Cour suprême qui estime qu'en se déterminant ainsi, alors que la résidence habituelle de l'enfant mineur était judiciairement fixée au domicile de la mère, la cour d'appel avait méconnu les articles 1384, alinéa 4, du Code civil, 2 (
N° Lexbase : L9908IQZ) et 3 (
N° Lexbase : L9886IQ9) du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncés.
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