La lettre juridique n°569 du 8 mai 2014 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Contentieux de l'honoraire : recevabilité de la déclaration d'appel déposée au greffe

Réf. : Cass. civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-19.687, F-D (N° Lexbase : A7033MKP)

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le 10 Mai 2014

Est recevable la déclaration d'appel d'une sentence arbitrale du Bâtonnier, en matière de contestation d'honoraire de l'avocat, adressée au premier président et déposée au greffe. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (Cass. civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-19.687, F-D N° Lexbase : A7033MKP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0073EUA). Dans cette affaire, une association avait saisi un avocat, aux fins de le représenter dans le cadre d'une demande d'annulation de l'inscription de la corrida au patrimoine culturel immatériel de la France. L'association, après avoir réglé certaines sommes au titre d'honoraires de diligences, a déchargé l'avocat de sa mission et avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats lequel a fixé à une certaine somme le montant des honoraires. L'avocat avait formé un recours par lettre déposée au greffe de la cour d'appel. Pour déclarer le recours irrecevable l'ordonnance attaquée énonçait que ce recours était irrecevable comme ayant été effectué par lettre simple au lieu de l'être par lettre recommandée avec accusé de réception. A tort juge la Haute juridiction qui rappelle le principe énoncé. En effet, la formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours (cf. Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 08-15.838, FS-P+B N° Lexbase : A0929EE7 et Cass. civ. 2, 13 janvier 2011, n° 09-15.620, F-D N° Lexbase : A9650GP4). Et, s'il s'agit d'une condition de preuve et non d'une formalité substantielle et que l'appel est irrecevable lorsque la déclaration est adressée au greffe et non au premier président (CA Bourges, 17 avril 2012, n° 12/00331 N° Lexbase : A7248IIB), la Cour de cassation précise qu'il n'en va pas de même d'une lettre déposée au greffe mais bien adressée au premier président (précision apportée par les motifs de l'arrêt).

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