La lettre juridique n°569 du 8 mai 2014 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Recherche de la responsabilité du notaire quant au choix du régime matrimonial : absence de caractérisation d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-16.380, F-P+B+I (N° Lexbase : A6870MKN)

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[Brèves] Recherche de la responsabilité du notaire quant au choix du régime matrimonial : absence de caractérisation d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16259069-breves-recherche-de-la-responsabilite-du-notaire-quant-au-choix-du-regime-matrimonial-absence-de-car
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le 09 Mai 2014

Dans un arrêt rendu le 30 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité du notaire, recherchée par un époux, pour manquement à son obligation de conseil quant au choix du régime matrimonial, dès lors que l'intéressé ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-16.380, F-P+B+I N° Lexbase : A6870MKN). En l'espèce, M. X et Mme Z s'étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, selon contrat de mariage reçu le 18 mars 1989 par M. Y, notaire ; ils avaient divorcé par consentement mutuel le 21 novembre 2008. Reprochant au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer que sans clause de reprise des apports en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés par moitié, malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque époux, M. X l'avait assigné en indemnisation. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen de rejeter sa demande indemnitaire, faisant valoir que la perte de chance constitue un préjudice réparable, direct et certain et qu'en refusant toute indemnisation à M. X parce qu'il ne démontrait pas que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial aurait engendré pour lui un préjudice direct et certain, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et avait ainsi violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) (CA Caen, 5 février 2013, n° 08-01117 N° Lexbase : A0860I7Y). Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême approuvant la cour d'appel qui, après avoir retenu une faute à l'encontre du notaire, avait relevé que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial était minime, dès lors que la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d'assurer la protection du conjoint survivant et non d'envisager les conséquences d'une rupture du lien matrimonial, et que les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire. Ainsi, en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel avait pu, selon la Cour suprême, estimer que M. X ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial.

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