Réf. : Cass. civ. 3, 12 mars 2014, n° 13-14.374, FS-P+B (N° Lexbase : A9449MG3)
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par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique (Université Toulouse I Capitole), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition affaires
le 08 Mai 2014
I - Le cadre juridique du litige
Le différend a pour cadre une société civile immobilière familiale constituée initialement par une dame assurant la fonction de gérante, et ses trois enfants, chacun d'eux détenant le quart du capital social, soit 25 parts, dont le montant s'élevait à 1 500 euros (10 000 francs) divisé en 100 parts. En sa qualité d'associée, l'une de ses filles a fait assigner en révocation judiciaire la gérante (sa mère), sa soeur, son frère, la SCI et la société commerciale exploitant la galerie d'art au sein de laquelle la gérante exerçait son activité professionnelle. Elle a également sollicité en justice la nomination d'un administrateur provisoire et l'annulation de différents baux consentis l'un, à la galerie d'art, les autres à la gérante et à son époux. L'associée demanderesse a tenté, de surcroît, d'obtenir la condamnation de la gérante à verser une indemnité à la SCI.
Déboutée semble-t-il en première instance, l'intéressée n'a pas connu un meilleur sort quant à ses diverses demandes auprès de la cour d'appel de Paris statuant le 9 octobre 2012. A l'appui de son dispositif de confirmation de la décision initiale, cette juridiction a estimé, contre toute attente, que l'associée n'a pas établi que la gérante s'est rendue coupable de "fautes intentionnelles de particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social", caractéristique d'une faute détachable ou séparable de son mandat social. Seules pareilles fautes sont susceptibles de justifier la révocation judiciaire de la dirigeante ; d'où le rejet de la demande de l'associée.
Saisie à son tour d'un pourvoi formé par l'associée insatisfaite, la Cour de cassation censure la décision d'appel pour atteinte aux dispositions de l'article 1851, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2048ABH). Sans une quelconque explication, la juridiction du droit se fonde sur ce texte aux termes duquel "le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé".
II - L'inapplication de la faute séparable des fonctions
La troisième chambre civile semble dissocier la révocation judiciaire d'un dirigeant, en l'occurrence, le gérant d'une société civile, de toute faute détachable ou séparable de ses attributions (2), quand bien même aurait-il par son comportement porté atteinte à l'intérêt social.
Il n'est effectivement nul besoin de se référer à une telle faute pour révoquer un dirigeant ou un associé (3), mais, le cas échéant, pour engager sa responsabilité à l'égard des tiers, étant entendu que la révocation est le fruit d'une action des associés et non de tiers. Rien n'empêche, toutefois, les associés de se prévaloir d'une faute personnelle d'un dirigeant pour le priver de son mandat social, mais il n'est absolument pas nécessaire que cette faute soit séparable de ses fonctions, sauf à considérer qu'elle constitue une cause légitime de révocation.
En effet, il n'est pas exclu que cette cause résulte d'une faute particulièrement grave susceptible de justifier la révocation judiciaire d'un gérant, mais les textes ne l'exigent pas. Il convient donc, en principe, d'admettre que les notions de "faute séparable", constitutive d'une faute intentionnelle particulière grave et de "cause légitime", justificative d'une révocation judiciaire, bien que toutes deux susceptibles de nuire à l'intérêt social, ne se recoupent pas nécessairement. Effectivement, il n'existe pas a priori de corrélation entre la "gravité particulière" de la faute et la "légitimité " de la cause.
A cet égard, la jurisprudence signale un cas précédent, celui d'un gérant de SCI qui, étant âgé de 90 ans, s'est trouvé en situation de vulnérabilité, et s'est montré capable de prodigalité et de ne pas appréhender parfaitement les lourdes implications de la gestion de son patrimoine (4). Il a été légitimement révoqué, bien que n'étant pas interdit d'exercer un mandat social. C'est son inaptitude intellectuelle qui a été prise en considération et non sa mise en curatelle, car cette mesure de protection, contrairement à la tutelle (5), n'empêche pas l'exercice des fonctions de gérant, ni d'une activité commerciale, l'intéressé étant assisté par un curateur pour les actes de disposition les plus importants (6).
Toujours est-il que la présente décision de la Cour de cassation suscite une approbation sans réserve. En effet, la jurisprudence recourt traditionnellement à la notion de "faute intentionnelle d'une particulière gravité [...]" caractérisant une faute séparable des fonctions, non point en matière de révocation, mais de responsabilité civile ; pas n'importe laquelle, mais celle d'un dirigeant ou d'un associé à l'égard des tiers et non des associés. Or, la révocation d'un dirigeant, bien qu'impliquant généralement une faute à l'instar d'une action en responsabilité, relève de l'initiative des associés et non de tiers. Dès lors, il est particulièrement surprenant qu'en l'espèce les juges du fond, de première et de seconde instance, se soient fourvoyés de la sorte.
III - La mise en oeuvre de la révocation judiciaire
A - Le domaine de la mise en oeuvre de la révocation judiciaire
Le législateur prévoit une révocation judiciaire, non seulement pour le gérant d'une société civile quelle qu'elle soit, y compris une SCI comme en l'espèce, mais encore pour les gérants de SARL (7) et de société en commandite par actions (8). En revanche, si cette forme de révocation n'existe plus textuellement dans la société en nom collectif, la jurisprudence continue à lui appliquer les dispositions de l'ancien article 1856 du Code civil aujourd'hui abrogé. La Cour de cassation l'a implicitement reconnu à propos du gérant de société en commandite simple, dont le statut est identique à celui du gérant de SNC, au motif que les fautes d'un tel gérant constituent une cause légitime de sa révocation judiciaire (9).
L'avantage de la révocation en justice est d'éviter l'inamovibilité du gérant associé que les circonstances ne permettent pas de priver de son mandat social. En effet, en dépit de la liberté dont disposent les associés dans l'organisation de la gérance de la société civile, ils peuvent être confrontés à des situations dans lesquelles ils se trouvent dans l'impossibilité d'évincer le gérant de ses fonctions. Il en va ainsi quand ce dernier possède à lui seul plus de la moitié des parts sociales, lorsque les statuts exigent l'unanimité pour la révocation du gérant, qui plus est associé, ou lorsque ces statuts prévoient une majorité qualifiée (deux-tiers, trois-quarts...) et que l'intéressé dispose de la minorité de blocage.
Le gérant n'est donc pas indestituable puisque l'article 1851, alinéa 2, du Code civil édicte une révocabilité pour cause légitime du gérant par les tribunaux, à la demande de tout associé auquel il appartient de prouver cette cause (10). La recevabilité d'une telle demande n'est pas subordonnée à la condition que tous les associés ont été mis en cause (11). En l'espèce, l'associée demanderesse, s'inspirant peut-être d'une décision de justice, a pris la précaution de mettre en cause les autres associés et la SCI (12). En cas d'urgence, la destitution peut être décidée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé (13).
Toujours est-il que cette disposition permet, dans une certaine mesure, aux associés d'assurer le contrôle de la gestion sociale, même s'ils ne détiennent qu'une fraction minoritaire du capital.
B - La cause légitime, condition de mise en oeuvre de la révocation judiciaire
La révocation judiciaire, ouverte quelle que soit la part de capital social détenue par le demandeur, doit pour être recevable, reposer sur une cause légitime dont l'existence doit être prouvée (14). Reste à déterminer en quoi consiste pareille cause.
En l'absence de définition légale, les tribunaux se sont attachés à appréhender la notion de cause légitime. La jurisprudence révèle que celle-ci consiste en une faute commise par le dirigeant dans l'exercice de ses fonctions, laquelle doit être de nature à causer un dommage à la société, à en compromettre le fonctionnement ou à conduire à sa disparition. Il en est ainsi des manoeuvres du gérant associé majoritaire destinées à priver ses co-associés de la possibilité de souscrire à une augmentation de capital, afin d'accroître sa participation (15). En revanche, l'opération qui n'est contraire ni à l'objet, ni à l'intérêt social, notamment un prêt consenti par la société à son gérant pour solder un passif fiscal personnel permettant d'éviter la saisie de ses parts sociales, ne constitue pas une cause légitime de révocation (16).
La doctrine assimile souvent la cause légitime de révocation au juste motif (17), certains auteurs considérant qu'il n'y a pas lieu de différencier ces deux notions (18). Cette position se justifie en ce qui concerne leur teneur, tant en ce qui concerne le juste motif avec ou sans faute que la cause légitime avec ou sans faute, l'absence de faute étant appréciée au regard de l'atteinte à l'intérêt social (19). La demande de révocation judiciaire peut donc être acceptée pour des raisons identiques à celles qui constituent un juste motif de révocation par les associés réunis en assemblée générale, sans dommages et intérêts pour le gérant (20). En effet, l'attitude même non fautive du gérant fonde un juste motif quand elle est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société (21).
En revanche, l'assimilation ne vaut pas pour les conséquences de l'absence de juste motif ou de cause légitime. Autant la révocation prononcée sans juste motif produit effet par l'allocation au dirigeant injustement évincé de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1851, alinéa 1er du Code civil, autant le juge qui ne constate pas de cause légitime, va refuser de prononcer la destitution du dirigeant. Certes, le juge doit apprécier le juste motif allégué à l'appui de l'éviction, mais il n'a pas la possibilité d'annuler une révocation régulière en la forme, même décidée sans ce motif par les associés. La plaidoirie ne peut porter que sur le droit à des dommages et intérêts.
En toute hypothèse, la cause légitime s'apprécie en considération de l'intérêt de l'entreprise en tant qu'entité juridique et économique, lequel ne correspond pas nécessairement à l'intérêt exclusif des associés (22). Bien qu'intervenant assez rarement, la révocation judiciaire a tout de même été prononcée plusieurs fois par les tribunaux, certaines décisions méritant d'être signalées. Une semblable révocation a été prononcée à l'encontre :
- d'un gérant qui a abandonné ses fonctions et emporté un carnet de chèques de la société dont il s'est servi à des fins personnelles (23) ;
- d'un gérant qui, par une manoeuvre déloyale ne visant que ses propres intérêts, a souscrit seul à une augmentation de capital en ayant fait en sorte que les autres associés soient privés de toute information et ne puissent participer à l'assemblée ayant décidé de l'augmentation (24) ;
- d'un gérant qui n'a tenu aucune comptabilité, alors que les statuts prévoyaient l'établissement d'un inventaire annuel de l'actif et du passif social (25) ;
- d'un gérant qui n'a pas respecté les règles statutaires relatives à la tenue des comptes d'une société civile immobilière (26) ;
- d'un gérant devenu une personne vulnérable, susceptible de prodigalité et n'appréhendant pas parfaitement les implications de la gestion de son patrimoine, ce qui a entraîné sa mise sous curatelle (27) ;
- d'un gérant qui a refusé d'exécuter les décisions de justice ayant prononcé l'expulsion de la société des locaux loués et la condamnation de celle-ci au paiement de sommes dues au titre de marchandises livrées, ce refus étant contraire à l'intérêt social en ce qu'il a aggravé le passif social (28).
En revanche, ne suffit pas à caractériser une cause légitime de révocation judiciaire, la simple mésentente entre associés liée à un différend successoral notamment au sujet de la répartition des parts sociales, même s'il est à l'origine d'une contestation des conditions dans lesquelles le gérant a été désigné (29).
(1) CA Paris, 3ème ch., 29 novembre 1961, décision rendue sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867, mais transposable.
(2) Sur la notion de faute détachable, Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1619B9T), RJDA, 8-9/2003, n° 842 et p. 717, avis R. Viricelle ; D., 2003, act. jur. p. 1502, obs. A. Lienhard, p. 1623, note B. Dondero ; JCP éd. G, 2003, II, 10178, note S. Reifegerste ; JCP éd. E, 2003, n° 40, 1398, note S. Hadji-Artinian ; Bull. Joly Sociétés, 2003, p. 786, note H. Le Nabasque ; Defrénois, 2003, p. 1067, note M.-H. Maleville-Costedoat ; LPA, 7 novembre 2003, p. 13, note S. Messaï-Bahri, cession par le gérant au fournisseur de la société, en règlement de livraisons de matériaux, de deux créances qu'il avait déjà cédées à une banque. Sur cet arrêt, I. Grossi, Enfin une définition jurisprudentielle de la faute séparable des fonctions, Lamy sociétés commerciales, Bull. act. septembre 2003, p. 1.
(3) V. récemment à propos de l'associé majoritaire d'une SAS dont la responsabilité a été mise en cause en raison d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à sa qualité d'associé, Cass. com., 18 février 2014, n° 12-29.752, BRDA, 5/2014, n° 2 ; Ch. Lebel, Responsabilité de l'associé à l'égard d'un cocontractant de la société, Lexbase Hebdo n° 375, 27 mars 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N1541BUM) ; JCP éd. E, 2014, n° 13, 1160, note B. Dondero. Sur cet arrêt (en cours de publication), nos obs., La faute détachable et la responsabilité à l'égard des tiers du gérant d'une SEP et d'un associé de SAS, RLDA, mai 2014, n° 5082.
(4) CA Paris, 15ème ch., sect. B, 4 avril 1997,, n° 95/15204 (N° Lexbase : A5875DEC), Dr. sociétés, décembre 1997, comm. 177, obs. Th. Bonneau.
(5) C. civ., art. 509 (N° Lexbase : L2246IBS).
(6) C. civ., art. 467 (N° Lexbase : L8453HWY).
(7) C. com., art. L. 223-25, al. 2 (N° Lexbase : L3180DYG).
(8) C. com., art. L. 226-2, al. 4 (N° Lexbase : L6143AID).
(9) Cass. com., 8 février 2005, n° 01-14.292, F-D (N° Lexbase : A7320DG9), RJDA, 5/2005, n° 582 ; Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 781 ; Dr. sociétés, 2005, comm. 139, note J. Monnet. V. aussi, CA Paris, 3ème ch., sect. A, 12 septembre 1995, n° 95-012382 (N° Lexbase : A9472A7X), Bull. Joly Sociétés, 1995, p. 1076, note P. Le Cannu ; Rev. sociétés, 1995, p. 771, obs. Y. Guyon.
(10) Pour des exemples de révocation judiciaire, Cass. mixte, 16 décembre 2005, n° 04-10.986, FS-P (N° Lexbase : A0530DML), Dr. sociétés, 2006, comm. 36, obs. F.-X. Lucas, Rev. sociétés, 2006, p. 327, note B. Saintourens, RTDCiv., 2006, p. 372, obs. R. Perrot ; Cass civ. 3, 29 janvier 2014, n° 12-29.972, FS-D (N° Lexbase : A4261MD8), défaut de communication de documents et manquements aux obligations légales relatives à la tenue des assemblées générales, procédures engagées à titre personnel contre la société, faveur octroyée à une autre société.
(11) Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11.28-510, F-P+B (N° Lexbase : A4950I3Q), BRDA, 3/2013, n° 4 ; RJDA, 5/2013, n° 416 ; Sociétés civiles : précisions sur les modalités procédurales applicables à la révocation du gérant pour cause légitime, Lexbase hebdo n° 324 du 24 janvier 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N5406BTE) ; Dr. Sociétés, 2013, comm. 43, obs. H. Hovasse. En ce sens, à propos du gérant de SARL, mais extensible, CA Paris, 15ème ch., sect. B, 8 novembre 1996, n° 94/27380 (N° Lexbase : A4348A3G), RJDA, 2/1997, n° 219 ; Bull. Joly Sociétés, 1997, p. 213, note G. Lesguillier, selon lequel le demandeur n'est pas obligé de consulter préalablement l'intéressé ou les autres intéressés et, a fortiori, d'obtenir leur accord pour agir en révocation. Contra, CA Paris, 3ème ch., sect. B, 26 mai 2000, n° 99.23636 (N° Lexbase : A0298A3G), JCP éd. E, 2000, n° 36, p. 1359 ; RJDA, 2/2001, n° 174, selon lequel le demandeur doit mettre en cause tous les autres associés, car l'action en révocation n'est pas une action sociale.
(12) CA Paris, 26 mai 2000, préc., note 11.
(13) C. proc. civ., art. 808 (N° Lexbase : L0695H4I) ; CA Pau, 2ème ch., 1ère sect., 6 mars 2003, n° 02/1557 (N° Lexbase : A3363C9G), RJDA, 12/2003, n° 1191.
(14) C. civ., art. 1851, al. 2 (N° Lexbase : L2048ABH).
(15) Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-17.792, F-D (N° Lexbase : A4928HTP).
(16) Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-23.867, F-D (N° Lexbase : A0751IWQ).
(17) Sur cette notion, nos obs., Le juste motif de révocation des dirigeants de sociétés, Journ. Sociétés, avril 2012, p. 58.
(18) Y. Chartier, Les groupements civils, Dalloz, 1997, p. 54 ; M.-H. de Laender, La révocation des dirigeants sociaux, Dr. sociétés, mai 2000, p. 4 ; M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis, 2013, 26e éd., n° 1084. V., auparavant, Rapport Ass. Nat. n° 1368, p. 686, art. 48 relatif à la loi n° 66-537, 24 juillet 1966.
(19) CA Paris, 4 avril 1997, préc., note 4, au sujet d'un gérant sous curatelle qui a été révoqué pour cause légitime (vulnérabilité, incapacité à bien appréhender les implications de la gestion de son patrimoine), sans aucune faute de sa part.
(20) C. civ., art. 1851, al. 1er (société civile) et L. 223-25, al. 1er (SARL).
(21) A propos d'un gérant de SARL, mais extensible, Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20.582, F-P+B (N° Lexbase : A6829IWT), BRDA 23/2012, n° 2 ; RJDA, 2/2013, n° 135 ; Ch. Lebel, Révocation d'un gérant de SARL : nullité d'une clause indemnitaire et procédure de révocation ? Lexbase Hebdo n° 318 du 29 novembre 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N4715BTS) ; Dr. sociétés février 2013, comm. 26, obs. D. Gallois-Cochet ; nos obs. Gibirila, Les enjeux de la révocation d'un gérant non associé de SARL, RJDA, 2/2013, p. 91 ; Th. Favario, Gérant de SARL : la validité conditionnelle de l'indemnité de révocation, RLDA, février 2013, n° 4429.
(22) CA Caen, 2 juin 2006, n° 05-1938, RJDA, 7/2007, n° 741.
(23) T. com. Paris, 18 juin 1974, Bull. Joly Sociétés, 1974, p. 596.
(24) Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-17.778, F-D (N° Lexbase : A5316HPL), Dr. sociétés, 2011, comm. 150, obs. H. Hovasse. En ce sens, Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-17.792, à propos d'un ensemble de manoeuvres visant pour le gérant à souscrire seul une augmentation de capital, préc., n° 15.
(25) CA Versailles, 25 janvier 2002, n° 00/04715 (N° Lexbase : A4366DEG), RJDA 11/2002, n° 1158.
(26) Cass. civ. 3, 24 septembre 2003, n° 02-13.039, FS-D (N° Lexbase : A6344C9T), JCP éd. E, 2004, 29, n° 8, obs. J.-.J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker.
(27) CA Paris, 4 avril 1997, préc., note 4.
(28) Cass. com., 8 février 2005, n° 01-14.292, F-D (N° Lexbase : A7320DG9), RJDA 5/2005, n° 582, à propos d'une SCS, mais extensible.
(29) CA Versailles, 18 septembre 2007, n° 06/05248, Bull. Joly Sociétés, 2008, p. 105, note B. Saintourens.
Décision
Cass. civ. 3, 12 mars 2014, n° 13-14.374, FS-P+B (N° Lexbase : A9449MG3). Cassation (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 12 octobre 2012). Lien base : (N° Lexbase : E8394A8E). |
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