Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 6 février 2014, n° 371062
N° Lexbase : A6171MDW) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (
N° Lexbase : L4999H7B), concernant la possibilité, pour une durée limitée à deux ans, de confier à une branche professionnelle, l'organisation du portage salariale par un accord national interprofessionnel étendu (Cons. const., décision n° 2014-388 QPC, du 11 avril 2014
N° Lexbase : A8256MIM).
Selon les requérants, ces dispositions méconnaissaient la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs, garantis par les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 (
N° Lexbase : L6815BHU). En outre, en confiant aux partenaires sociaux la mission d'organiser le portage salarial, sans fixer lui-même les principes essentiels de son régime juridique, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre.
Le Conseil constitutionnel considère qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L1294A9S), lequel dispose que "
la loi détermine les principes fondamentaux [...]
du droit du travail" et de l'alinéa 8 du préambule de 1946 qui dispose que "
tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises", que s'il est loisible au législateur de confier à la convention collective le soin de préciser les modalités concrètes d'application des principes fondamentaux du droit du travail, il lui appartient d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution.
Or, en prévoyant qu'un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche professionnelle la mission "d'organiser" cet ensemble de relations contractuelles, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées confient à la convention collective le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi et que, par conséquent, le législateur a méconnu l'étendu de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l'exercice de l'activité économique de portage salarial ainsi que dans la fixation des principes applicables au "salarié porté". Il ajoute que cette méconnaissance affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre ainsi que les droits collectifs des travailleurs et que, par suite, le paragraphe III de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 doit être déclaré contraire à la Constitution.
Cependant, afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel décide de reporter au 1er janvier 2015 la date d'abrogation de la disposition contestée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2232ETT).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable