Un écrit ne présente pas nécessairement un caractère confidentiel du seul fait qu'il est envoyé par un médecin à d'autres médecins. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 12-29.588, FS-P+B
N° Lexbase : A1006MKH). En l'espèce, M. C., pédiatre, avait le 15 juillet 2008, diffusé à plusieurs de ses confrères réunis dans une liste intitulée "41 Liste médecins", un courriel accompagné d'une photographie comprenant trois clichés, donnant des informations sur la naissance et le traitement d'enfants nés à la suite d'une procédure de fécondation
in vitro ; après que ce courriel eut été remis par l'un de ses destinataires à M. M. et à Mme T., ceux-ci prétendant, d'une part, qu'il contenait des termes revêtant le caractère d'injure non publique tant à leur égard qu'à celui de leurs deux enfants, d'autre part, que la photographie qui lui était jointe portait atteinte au droit d'un des enfants sur son image, avaient recherché la responsabilité de M. C.. Ce dernier faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa de dire qu'il avait commis une injure non publique à l'endroit de M. M. et Mme T., ainsi qu'à celui de leurs deux enfants (CA Nouméa, 3 septembre 2012, n° 11/39
N° Lexbase : A6541IW8). Il faisait, notamment, valoir que l'obligation au secret professionnel qui s'impose aux médecins comme un devoir de leur état, est générale et absolue et qu'ainsi un écrit envoyé par un médecin à d'autres médecins, exclusivement, présentait nécessairement un caractère confidentiel. L'argument ne saurait convaincre la Cour suprême qui énonce la règle précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4089ETM).
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