La lettre juridique n°567 du 17 avril 2014 : Temps de travail

[Jurisprudence] Sephora et le travail le dimanche : comme un parfum de droits de l'Homme

Réf. : Cons. const., deux décisions, n° 2014-373 QPC (N° Lexbase : A4067MIH) et n° 2014-374 QPC (N° Lexbase : A4068MII) du 4 avril 2014

Lecture: 12 min

N1831BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Sephora et le travail le dimanche : comme un parfum de droits de l'Homme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15827427-jurisprudence-sephora-et-le-travail-le-dimanche-comme-un-parfum-de-droits-de-lhomme
Copier

par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de Bordeaux, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 17 Avril 2014

La bataille du travail dominical fait rage depuis de nombreuses années maintenant, traduisant une profonde hésitation de notre société en proie à des aspirations contradictoires. L'enseigne Sephora vient certainement de remporter l'une d'entre-elles, même si le sentiment de victoire pourrait bien n'être que temporaire si le Gouvernement veut bien se donner la peine d'intervenir rapidement. Deux QPC avaient été transmises au Conseil constitutionnel portant sur certains éléments du régime du travail de nuit, ainsi que sur le caractère suspensif des recours dirigés contre les autorisations préfectorales d'ouverture le dimanche. La première question est rapidement balayée par le Conseil (décision n° 2014-373 QPC) (1), mais la seconde conduit à l'abrogation de l'article L. 3132-24 du Code du travail ([LXB=L0479H9M)]) (décision n° 2014-374 QPC, effet suspensif du recours contre les dérogations préfectorales au repos dominical) mais pour un motif tiré d'une atteinte au principe d'égalité des armes (2).
Résumés

1° Travail de nuit (décision n° 2014-373 QPC) :

Le législateur a pleinement exercé sa compétence en fixant le régime des dérogations au travail de nuit.

Le législateur a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'entreprendre et les exigences tant du dixième alinéa que du onzième alinéa du Préambule de 1946 (N° Lexbase : L1356A94).

2° Repos dominical (décision n° 2014-374 QPC) :

Est abrogé l'article L. 3132-24 du Code du travail, aux termes duquel tout recours formé contre un arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical suspend de plein droit les effets de cette décision dès son dépôt par le requérant au greffe de la juridiction administrative, en raison de la méconnaissance du principe des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

Commentaire

I - Validation du régime du travail de nuit

Dispositions contestées. Sephora contestait, dans une première QPC, la constitutionnalité des articles L. 3122-32 (N° Lexbase : L0388H9A), L. 3122-33 (N° Lexbase : L0389H9B) et L. 3122 -36 (N° Lexbase : L0392H9E) du Code du travail, au regard du "principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi et les exigences de compétence législative et de sécurité juridique garantis par l'article 34 de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L0860AHC) et par les articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 5 (N° Lexbase : L1369A9L), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, et à ce titre [...] les libertés d'entreprendre et du travail et le principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946", une argumentation supplémentaire étant dirigée contre les sanctions légales qui méconnaîtraient "le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines garanti par l'article 34 de la Constitution de 1958 et par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1372A9P)".

Rejet du grief d'incompétence négative. Après avoir rappelé la possibilité d'invoquer, dans le cadre de la procédure de QPC, le défaut d'intelligibilité lorsqu'il affecte une liberté que garantit la Constitution (1), ainsi que le droit pour le législateur de laisser à la négociation collective "le soin de préciser les modalités concrètes d'application" (2) des principes fondamentaux qu'il détermine, le Conseil constitutionnel rappelle l'ensemble du régime des dérogations au travail de nuit au considérant 13 et considère, fort logiquement, que le législateur a pleinement exercé sa compétence.

Rejet du grief d'atteinte à la liberté d'entreprendre. Le Conseil constitutionnel considère, ici, que les atteintes réalisées à la liberté de commercer la nuit sont justifiées par deux "exigences" constitutionnelles : assurer "à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" (préambule de 1946, al. 10), et garantir "à tous [...] la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs" (Préambule de 1946, al. 11).

Le Conseil confirme ainsi, pour la première fois s'agissant de la question du travail de nuit (3), les principes dégagés dans le cadre du repos dominical (4), en considérant que le législateur a concilié de manière satisfaisante la liberté d'entreprendre et les dispositions de l'alinéa 10 du Préambule de 1946, étant rappelé qu'en la matière, le Conseil lui laisse une large marge d'appréciation concernant cette conciliation.

Le Conseil vise également la "protection de la santé", comme il a pris l'habitude de le faire depuis la décision rendue lors de l'examen de la loi "Aubry II" en 2000 (loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail (N° Lexbase : L0988AH3), pour justifier certains choix faits par le législateur, destinés à assurer le respect de cet autre objectif constitutionnel, ce qui justifie qu'il soit porté atteinte, de manière proportionnée, à la liberté d'entreprendre (5). Ce visa est, d'ailleurs, ici logique dans la mesure où la préservation de la santé des travailleurs fonde la compétence de l'Union européenne en matière de limitation de la durée du travail (6).

II - Censure du caractère suspensif des recours contre les dérogations préfectorales au repos dominical

Dispositions contestées. La société Sephora contestait, dans une seconde QPC, un élément précis du régime des dérogations au repos dominical. On sait, en effet, que le préfet peut accorder des dérogations temporaires aux entreprises "si le repos simultané le dimanche de tous les salariés d'un établissement est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de cet établissement" (C. trav., art. L. 3132-20 N° Lexbase : L0473H9E). L'article L. 3132-24 du Code du travail prévoit, pour sa part, qu'en cas de recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté préfectoral, celui-ci se trouve suspendu, ce qui favorise bien entendu les demandeurs (syndicats ou organisations patronales), puisque même si le recours n'aboutit pas, l'établissement concerné par la dérogation sera, en principe, resté fermé, le temps que dure l'instance, ce qui peut s'avérer en pratique long, potentiellement aussi longtemps que la durée de la dérogation elle-même.

La société Sephora considérait dans sa QPC que, "compte tenu des délais nécessaires à l'examen de ce recours par le juge administratif couplés au caractère temporaire de l'autorisation du préfet", "le principe d'égalité devant la loi, les droits de la défense, le droit au procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif respectivement garantis par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et par l'article 1er de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L1277A98)", seraient violés, et méconnaîtraient également "le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi, l'exigence de sécurité juridique et le principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 1er et 34 de la Constitution de 1958 et par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen", "la liberté du travail, la liberté d'entreprendre et de droit à l'emploi garantis par les articles 2, 4 et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946", et, dans la mesure où la suspension serait de droit, en cas de recours sans aucune obligation d'information du défendeur, également le principe de "légalité des délits et des peines garanti par l'article 34 de la Constitution de 1958 et par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen".

L'abrogation. La QPC aboutit et le Conseil constitutionnel censure l'article L. 3132-24 du Code du travail, qui plus est, avec effet immédiat pour la société Sephora, mais également dans toutes les affaires nouvelles ainsi que toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision.

Les justifications avancées. On observa, tout d'abord, que la censure intervient pour des raisons extérieures au droit du travail et qui n'ont rien à voir avec le régime du repos dominical, ni au régime des dérogations, ces questions ayant d'ailleurs été en partie validées depuis 2009 (7).

C'est donc pour des motifs tenant au non-respect des droits de la défense, singulièrement au non-respect de l'égalité des armes (8), que le Conseil censure ces dispositions : "si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties".

Pour le Conseil, le caractère suspensif des recours confère aux demandeurs un avantage excessif dans le cadre du procès, et se fonde sur trois éléments d'analyse : "l'effet" de la règle, car la suspension agit "de plein droit" ; "la durée de la suspension" qui court jusqu'à la décision du juge de l'excès de pouvoir et qui ne peut faire l'objet d'aucun aménagement juridictionnel ; "le caractère temporaire de l'autorisation accordée" qui confère à la suspension un effet quasi extinctif compte tenu de l'absence de délai conditionnant l'intervention du juge administratif.

Justification de la censure. Le caractère suspensif du recours, associé à l'absence de délais imposés aux juridictions administratives pour statuer, apparaît, il est vrai, comme une sorte d'anomalie dans le paysage juridique actuel.

Le commentaire aux Cahiers de la décision revient, d'ailleurs, longuement sur cette question précise, et rappelle qu'à l'origine, le caractère suspensif du recours, prévu par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1906, s'accompagnait de l'obligation faite au Conseil d'Etat de statuer dans le mois de la date du recours. Ce délai fut ensuite réduit à quinze jours par l'article 1er du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 (N° Lexbase : L0159I3B), inscrivant dans la partie réglementaire du Code du travail un article R. 221-3 (N° Lexbase : L9227ACQ). Ce texte fut abrogé en 1978 et, depuis cette date, plus aucun délai d'examen du recours n'existe (9), alors que son caractère suspensif subsiste, dérogeant ainsi aux dispositions de l'article L. 4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2611ALB) qui pose comme règle le principe de l'effet non suspensif des recours.

Dans une précédente décision en date du 27 janvier 2012 (Cons. const., décision n° 2011-213 QPC, du 27 janvier 2012 N° Lexbase : A4117IB4), le Conseil constitutionnel avait déjà eu l'occasion d'abroger un dispositif comparable qui reconnaissait à un recours, un caractère suspensif, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci, après avoir relevé "que, compte tenu de l'ancienneté des faits à l'origine de ce dispositif ainsi que de l'effet, de la portée et de la durée de la suspension qui ne s'applique pas seulement aux dettes liées à l'accueil et à la réinstallation des intéressés, les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées" (10), le tout sur le fondement du même considérant que celui qui a été retenu ici (11).

Appréciation de la censure. Nous comprenons parfaitement la solution au regard du principe d'égalité des armes et du fait que la suspension joue de manière purement mécanique, sans qu'il soit possible d'en tempérer l'application par une procédure juridictionnelle adéquate.

Mais la situation des syndicats demandant l'annulation d'une décision d'autorisation temporaire d'ouvrir le dimanche ne nous semble nullement comparable à celle des réfugiés dont les droits étaient en cause dans la décision de 2012. Dans l'affaire mettant en jeu les dispositions de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, de finances pour 1998 (N° Lexbase : L6930HU9), le principe auquel le dispositif de suspension portait atteinte était celui du droit pour les créanciers des rapatriés d'Algérie d'être normalement payés. En mettant en place un système de suspension des poursuites, assorti d'un terme indéterminé, la loi favorisait le débiteur, en contradiction avec le principe fondamental selon lequel les contrats (et donc les dettes) doivent être exécutés.

Or, la situation des dérogations préfectorales au principe du repos dominical est exactement inverse puisque le principe légal applicable est bien celui du repos dominical, réaffirmé jusque dans l'intitulé de la réforme de 2009, et l'exception est bien la dérogation temporaire. Le caractère suspensif du recours vise donc, ici, à assurer l'effectivité du principe légal, en interdisant à l'entreprise bénéficiaire de déroger au principe du repos dominical, et non à assurer l'effectivité d'une exception au principe légal, comme c'était le cas en 2012 dans l'affaire des réfugiés.

L'analogie entre les deux situations était donc trompeuse et le caractère suspensif du recours, justifié, pour préserver l'effectivité du principe du repos dominical.

Portée. La situation de vide créée par cette abrogation pourrait rapidement évoluer. Il suffirait, pour cela, de rétablir le caractère suspensif du recours, mais en assortissant, comme c'était le cas jusqu'en 1978, ce recours d'un délai d'examen impératif par le juge administratif, à l'instar de ceux qui ont été introduits par la loi de sécurisation de l'emploi en 2013 (N° Lexbase : L0394IXU) pour l'examen de la légalité des décisions prises par l'autorité administrative en matière de plan de sauvegarde de l'emploi (12).


(1) Cons. const., décision n° 2010-5 QPC, du 18 juin 2010, consid. 3 (N° Lexbase : A9571EZI).
(2) Cons. const., décision n° 99-423 DC, du 13 janvier 2000, consid. 28 (N° Lexbase : A8786ACE) ; et, dernièrement, Cons. const., décision n° 2008-568 DC, du 7 août 2008 (N° Lexbase : A8775D9U) et nos obs., Commentaire de la Décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008, loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : dispositions relatives à la participation des salariés à la gestion des entreprises, Lexbase Hebdo n° 317 du 11 septembre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N9819BGR).
(3) Ces deux alinéas du préambule de la Constitution de 1946 sont régulièrement invoqués en matière de logement (dernièrement, Cons. const., décision n° 2014-691 DC, du 20 mars 2014 (N° Lexbase : A1554MHZ) mais aussi de protection sociale, plus rarement en droit du travail.
(4) Cons. const., décision n° 2009-588 DC, du 6 août 2009, consid. 3 (N° Lexbase : A2113EKH) ; Cons. const., décision n° 2011-157 QPC, du 5 août 2011 (N° Lexbase : A9237HWZ) et nos obs., Vous n'aurez pas, l'Alsace et la Lorraine ! (à propos de la décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011), Lexbase Hebdo n° 453 du 15 septembre 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N7628BSC). La Cour de cassation a également procédé à cette même conciliation pour refuser de transmettre des questions portant également sur le régime du repos dominical, et qui n'avaient pas été examinées en 2009 : Cass. soc., trois arrêts, 5 juin 2013, n° 12-27.478, FS-P+B (N° Lexbase : A4670KG3), n° 12-27.478, FS-P (N° Lexbase : A4671KG4), n° 12-27.478, FS-P+B (N° Lexbase : A4672KG7) et nos obs., Repos dominical et QPC : halte au feu !, Lexbase Hebdo n° 532 du 20 juin 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N7602BTQ).
(5) Cons. const., décision n° 99-423 DC, du 13 janvier 2000, consid. 27 (N° Lexbase : A8786ACE).
(6) La Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L7793AU8), est d'ailleurs référencée dans le dossier documentaire qui accompagne la décision, singulièrement l'exposé des motifs faisant apparaître les risques pour la santé du travail de nuit.
(7) Outre les éléments validés par la décision initiale, on notera : Cons. const., décision n° 2010-89 QPC du 21 janvier 2011 (N° Lexbase : A1522GQG) et nos obs., Repos dominical : le Conseil constitutionnel valide l'article L.3132-29 du Code du travail, Lexbase Hebdo n° 426 du 3 février 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N1801BR7). La Cour de cassation a, pour sa part, refusé de transmettre une QPC mettant en cause la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 3132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6342IEM), en ce qu'elles fixent le dimanche comme jour de repos hebdomadaire, dans la mesure où "la disposition légale critiquée, qui a été adoptée par le législateur, dans un but tant de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, que de protection des liens familiaux, répond à des exigences constitutionnelles reconnues et garanties par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et n'a pas pour effet de porter à la liberté contractuelle une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi" : Cass. soc., 5 juin 2013, n° 12-27.478, FS-P+B (N° Lexbase : A4672KG7) et nos obs., Repos dominical et QPC : halte au feu !, Lexbase Hebdo n° 532 du 20 juin 2013 - édition sociale, préc..
(8) Reconnu par le Conseil comme l'une des composantes du droit au procès équitable, sur le fondement d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Cons. const., décision n° 89-260 DC, du 28 juillet 1989 (N° Lexbase : A8202ACR), et désormais fondé sur l'article 16 de la DEDH.
(9) Décret n° 78-1003, du 4 octobre 1978 (N° Lexbase : L0160I3C).
(10) Cons. const., décision n° 2011-213 QPC, du 27 janvier 2012, consid. 7 (N° Lexbase : A4117IB4).
(11) La même formule se retrouve également, dans le cadre du procès pénal : Cons. const., n° 2014-693 DC, du 25 mars 2014, consid. 18 (N° Lexbase : A9174MHA).
(12) Délais de 3 mois laissés au tribunal administratif et à la Cour administrative d'appel pour statuer sur la légalité de la décision de validation ou d'homologation du PSE, sous peine de dessaisissement : nouvel article L. 1235-7-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0653IXH).

Décisions

1° Travail de nuit :

Décision n° 2014-373 QPC, du 4 avril 2014 (N° Lexbase : A4067MIH).

Textes validés : C. trav., art. L. 3122-32 (N° Lexbase : L0388H9A), L. 3122-33 (N° Lexbase : L0389H9B), et L. 3122-36 (N° Lexbase : L0392H9E).

Mots-clefs : travail de nuit ; liberté d'entreprendre.

Liens base : (N° Lexbase : E0575ETH), (N° Lexbase : E0576ETI) et (N° Lexbase : E0588ETX)

2° Repos dominical :

Décision n° 2014-374 QPC du 4 avril 2014 (N° Lexbase : A4068MII) (Effet suspensif du recours contre les dérogations préfectorales au repos dominical).

Texte abrogé : C. trav., art. L. 3132-24 (N° Lexbase : L0479H9M).

Mots-clefs : repos dominical ; dérogations préfectorales ; contestation ; caractère suspensif ; QPC ; abrogation.

Lien base : (N° Lexbase : E3649ETC).

newsid:441831