On se souvient que par un arrêt bénéficiant de la publicité la plus large la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait énoncé que s'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L1401HIQ), les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession. (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-21.763, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3699I8I ; lire
N° Lexbase : N6011BTS). Sur renvoi, la cour d'appel de Paris refuse de se plier à la position de la Haute cour (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 27 février 2014, n° 13/03840
N° Lexbase : A0421MGP). Elle énonce que en prévoyant à l'article 44 un régime propre à la garantie sur stocks consentie à un établissement de crédit par une personne dans le cadre de son activité professionnelle, le texte de l'ordonnance du 23 mars 2006 (
N° Lexbase : L8127HHH) n'interdit pas expressément de choisir de recourir au gage sans dépossession de droit commun prévu par l'article 11, étant observé que cette ordonnance, résultant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, habilitant le Gouvernement à réformer le droit des sûretés (
N° Lexbase : L5001HGC), ne se situe pas dans un contexte de difficultés des entreprises, le régime propre imaginé pour le gage sur stocks se situant dans le livre cinquième du Code de commerce et non dans le livre sixième. Contrairement à ce qu'affirme le liquidateur judiciaire, en l'espèce, l'examen du texte ne permet pas d'affirmer la volonté d'exclure les banques prêtant sur stocks du bénéfice du gage sans dépossession de droit commun accessible aux autres partenaires de l'entreprise, de sorte qu'il ne se déduit pas formellement du texte de l'ordonnance qu'après avoir défini le nouveau droit commun du gage sans dépossession à l'article 11, le législateur, aux termes de l'article 44 aurait été inspiré par la volonté d'instaurer parallèlement un régime protecteur spécifique aux entreprises. Il convient dès lors, selon les juges du fond, d'appliquer le principe d'interprétation selon lequel le doute et le silence profitent au régime du droit commun, lequel en l'espèce a été rénové. Aucune disposition n'interdisant aux parties de choisir l'application du droit commun du gage, issu de la réforme de 2006, pour garantir un crédit consenti par un établissement financier à une personne dans le cadre de son activité professionnelle, les parties ont pu valablement choisir, comme elles l'ont fait, de se référer aux dispositions des articles 2333 (
N° Lexbase : L1160HIS) et suivants du Code civil, comme étant, de leur point de vue, le régime le mieux adapté pour garantir leur opération principale de financement selon les principes islamiques. La garantie ayant été placée sous le régime de droit commun du gage sans dépossession, les mentions prévues par les articles L. 527-1 (
N° Lexbase : L2852IXW) et suivants du Code de commerce n'avaient pas à s'appliquer (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E1703EQ7).
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