La lettre juridique n°567 du 17 avril 2014 : Domaine public

[Brèves] Domaine national de Chambord : compétence du maire pour délivrer des permis de stationnement sur les voies de ce domaine ouvertes à la circulation publique

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 9 avril 2014, n° 366483, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7648MI4)

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le 17 Avril 2014

Le maire est compétent pour délivrer des permis de stationnement sur les voies du domaine national de Chambord, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 9 avril 2014, n° 366483, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7648MI4). L'occupation d'une dépendance du domaine public fait l'objet, lorsqu'elle donne lieu à emprise, d'une permission de voirie délivrée par l'autorité responsable de la gestion du domaine (CE, Sect., 29 avril 1966, n° 60127, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9697B8N) et, dans les autres cas, d'un permis de stationnement. Si la délivrance d'un permis de stationnement incombe en principe à ce même gestionnaire, c'est sous réserve de dispositions contraires. Il résulte des dispositions des articles L. 2213-1 (N° Lexbase : L3519IZD) et L. 2213-6 (N° Lexbase : L3269IZ4) du Code général des collectivités territoriales qu'en sa qualité d'autorité compétente en matière de police de la circulation sur les voies de communication situées à l'intérieur des agglomérations, le maire est seul compétent pour délivrer des permis de stationnement sur ces mêmes voies et sur les autres lieux publics visés à l'article L. 2213-6. Une place piétonne ouverte à la circulation du public et située au sein d'une agglomération est au nombre des dépendances domaniales visées à l'article L. 2213-6. Les dispositions de l'article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux (N° Lexbase : L0198G8T), ont pour objet de coordonner, sur les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique, les pouvoirs de police respectifs du maire de la commune et du directeur général de l'établissement public. Si elles confèrent à ce dernier le pouvoir de police afférent à la gestion de ces voies en y incluant celui de la circulation, elles réservent au maire la police de la circulation sur les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération, dans les conditions de droit commun de l'article L. 2213-1, auquel elles renvoient expressément et qui impliquent sa compétence pour délivrer, sur ces voies ainsi que sur les autres lieux publics qui en sont l'accessoire, des permis de stationnement en application de l'article L. 2213-1. Dès lors, en sa qualité d'autorité chargée de la police de la circulation, le maire est compétent pour y délivrer des permis de stationnement, alors même que ces voies font partie du domaine public de l'Etat, qu'elles ont été remises en dotation à l'établissement public et que celui-ci exerce les pouvoirs de police afférents à leur gestion.

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