La lettre juridique n°567 du 17 avril 2014 : Avocats/Procédure

[Brèves] Garde à vue : pas d'accès de l'avocat au dossier du prévenu avant le délai fixé pour transposition de la Directive 2012/13/UE

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 8ème ch., 24 mars 2014, n° 14/00151 (N° Lexbase : A6458MIZ)

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le 17 Avril 2014

Est infirmé le jugement du TGI de Paris en date du 30 décembre 2013 (TGI Paris, 23ème ch., 30 décembre 2013, n° 13333000493 N° Lexbase : A6459MI3) qui avait prononcé la nullité de la garde à vue d'un prévenu, son avocat n'ayant pas eu accès à son dossier, en contrariété avec les dispositions de la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 (N° Lexbase : L3181ITY) et 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 mars 2014 (CA Paris, Pôle 2, 8ème ch., 24 mars 2014, n° 14/00151 N° Lexbase : A6458MIZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4307EU3). Pour les juges d'appel, c'est à tort que les avocats soutiennent que les juridictions françaises doivent appliquer la Directive dès son entrée en vigueur, fixée au 21 juin 2012, et sans attendre transposition de celle-ci. En effet, l'entrée en vigueur de la Directive n'a pas entraîné d'effet direct dans les droits nationaux tant que le délai de transposition, fixé, lui, au 2 juin 2014, n'a pas expiré. Durant le délai laissé aux Etats membres pour transposer la Directive, aucun particulier ne peut invoquer ses dispositions devant les juridictions françaises. S'agissant du "principe d'interprétation conforme" aux objectifs de la Directive, si dès qu'une Directive est entrée en vigueur, aucun Etat membre ne peut adopter dans son droit national des mesures de quelque nature qu'elles soient qui seraient contraires soit à la lettre, soit l'esprit des dispositions qu'il est tenu d'intégrer dans son droit interne au terme du délai de transposition qu'elle a fixé, cette obligation doit s'entendre comme une abstention de prendre des mesures ou des dispositions nouvelles qui seraient contraires au engagements conventionnels relevant de la Directive entrée en vigueur mais non encore transposée, soit seraient de nature à en compromettre les objectifs dans la perspective de sa transposition. En revanche, dans le cas de poursuites judiciaires engagées sous l'empire de dispositions procédurales valides avant la date d'échéance fixée pour la transposition, il ne peut être utilement allégué que, au seul motif que les autorités nationales font application de leur droit positif, elles compromettraient la réalisation de l'objectif prescrit par la Directive. Sur l'exception de nullité fondée sur les dispositions de l'article 6 de la CESDH, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à l'avocat assistant une personne gardée à vue, n'est pas, à ce stade de la procédure, de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement. Pour le barreau de Paris, cette décision, quoique décevante, a néanmoins le mérite de rappeler à la Chancellerie que, à tout le moins, le 2 juin 2014 les avocats pourront invoquer devant les tribunaux français le bénéfice de cette Directive, notamment dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas correctement transposée.

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