En permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu'ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 41-4 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L1875H3T) ne sont assorties d'aucune garantie légale et méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D). Telle est la réponse, apportée par une décision du Conseil constitutionnel, le 11 avril 2014 (Cons. const., décision n° 2014-390 QPC, du 11 avril 2014
N° Lexbase : A8257MIN ; cf. pour le cas où le juge d'instruction ordonne une telle décision et pour lequel un appel est prévu : Cass. crim., 19 mars 2014, n° 13-87.157, F-P+B+I
N° Lexbase : A0787MHM). En l'espèce, M. H. a formulé une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 41-4 du Code de procédure pénale. Celui-ci dispose que : "
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite". Selon le requérant, en ne prévoyant pas de recours contre la décision du procureur de la République d'ordonner la destruction des biens saisis, les dispositions de l'article 41-4 précité méconnaîtraient le droit à un recours effectif et seraient contraires au principe d'égalité devant la loi, dans la mesure où un recours est prévu lorsque la décision d'ordonner la destruction des biens saisis est prise par le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire en application du quatrième alinéa de l'article 99-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7674IPW). Les Sages lui donnent raison en déclarant ledit alinéa contraire à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4278EUY).
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