La lettre juridique n°567 du 17 avril 2014 : Collectivités territoriales

[Brèves] Eléments constitutifs de l'infraction de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public

Réf. : Cass. crim., 8 avril 2014, n° 13-81.807, F-P+B (N° Lexbase : A0862MK7)

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N1889BUI

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le 18 Avril 2014

La Cour de cassation précise les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, dans un arrêt rendu le 8 avril 2014 (Cass. crim., 8 avril 2014, n° 13-81.807, F-P+B N° Lexbase : A0862MK7). M. X, maire d'une commune, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, contre M. Y, à la suite de la diffusion par celui-ci, par voie de tracts, lors de la campagne des élections cantonales, de propos le mettant personnellement en cause dans une affaire d'incendie volontaire. M. Y, renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef du délit susvisé, au visa des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), a été déclaré coupable. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement. Pour confirmer cette décision et dire la prévention établie, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le texte litigieux désigne M. X en sa qualité d'élu local, comme l'un des auteurs de l'incendie du domicile de Mme Z, maire d'une commune voisine. Les juges relèvent qu'il s'agit là de l'imputation de faits susceptibles de recevoir la qualification pénale d'incendie volontaire, infraction particulièrement grave et passible de lourdes peines, imputation portant de toute évidence atteinte à l'honneur et à la considération de M. X pris en sa qualité de maire. Telle n'est pas la position de la Cour de cassation. Celle-ci rappelle que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les ont inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire. Dès lors, en prononçant ainsi, alors que le fait imputé ne constituait ni un acte, ni un abus de la fonction de maire du plaignant, et se trouvait dépourvu de lien avec ladite fonction, la diffamation ne concernant que le particulier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe précité (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4098ETX).

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