Est applicable l'article 2 du Règlement 44/2001, dit "Bruxelles I" (
N° Lexbase : L7541A8S), désignant la juridiction française comme juridiction compétente à un litige portant sur le recouvrement des honoraires d'un avocat vénézuélien auprès d'une société cliente française. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 avril 2014 (Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-11.192, F-D
N° Lexbase : A6176MIL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0084EUN). En l'espèce, un avocat au barreau de Caracas avait conclu une convention d'honoraires avec un consortium, dépourvu de personnalité juridique, constitué de deux sociétés, et créé pour l'exécution d'un contrat de construction d'une centrale hydraulique au Venezuela. Un litige étant né quant au règlement de ses honoraires de résultat, l'avocat avait assigné en paiement l'une des sociétés du consortium, basée en France, devant le tribunal de grande instance de Paris. Celle-ci a invoqué l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de première instance de Caracas. La société faisait alors grief à l'arrêt d'appel de rejeter l'exception et de dire le juge français compétent. La Haute juridiction relève que la société cliente était domiciliée en France et retient à la suite des juges d'appel, d'une part, que l'avocat n'avait pas renoncé à la compétence des juridictions françaises, d'autre part, que le contrat ne comportait pas de clause attributive de juridiction désignant celles du Venezuela. Rappelant le principe sus évoqué, l'exception de nullité pour défaut de compétence des juridictions françaises ne peut être accueillie.
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