Est renvoyée à une audience du 23 mai 2014 la procédure sur le fond portant sur la contestation de la convention locale régissant la communication électronique entre le tribunal de grande instance de Marseille et l'Ordre des avocats du barreau de Marseille. Dans un arrêt rendu le 27 mars 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 12/20688
N° Lexbase : A0714MIB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY) déclare recevable le recours contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille en date du 12 juin 2012 ayant autorisé le Bâtonnier à signer une convention locale régissant le protocole de communication électronique avec signer avec les autorités judiciaires locales à Marseille ; la procédure de recours ayant été respectée. En revanche, l'appréciation du point de savoir si cette délibération est ou non de nature à léser les intérêts professionnels de l'avocat plaignant relève du fond du débat et non du simple examen de la recevabilité du recours. Par ailleurs, les juges aixois déclarent l'intervention forcée du Conseil national des barreaux recevable. Même si le CNB n'était pas partie à cette convention locale, dans la mesure où elle est l'application d'une convention nationale qu'elle a signée avec le ministère de la Justice, dans la mesure où le Conseil national des barreaux a connu au niveau national de la procédure suivie pour la convention nationale, la présence du CNB à l'instance est nécessaire à la solution du litige. Et, si le CNB se prévaut des articles 554 (
N° Lexbase : L6705H7H) et 555 (
N° Lexbase : L6706H7I) du Code de procédure civile pour voir dire qu'il ne pouvait être appelé en intervention forcée pour la première fois en cause d'appel, la première instance juridictionnelle en cette matière se déroule devant la cour d'appel. Dès lors les articles 554 et 555 du Code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer en cette instance. L'intervention forcée du CNB est donc bien recevable. Enfin, la question prioritaire de constitutionnalité ayant trait au point de savoir si la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille du 12 juin 2012 porte ou non atteinte aux intérêts de l'avocat plaignant, mettant indirectement en cause l'existence même de la profession d'avocat et revenant à douter de la légitimité de l'organisation de la profession d'avocat, ne peut être considérée comme sérieuse. Il n'y a pas lieu à la transmettre à la Cour de cassation. Telle est la portée d'un arrêt rendu par la même cour le même jour (CA Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 13/02342
N° Lexbase : A1207MIK).
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