Le défaut d'impartialité d'une juridiction, appelée à connaître de la contestation de la mesure d'exécution forcée d'une décision de justice, ne peut résulter du seul fait qu'elle ait précédemment connu de l'affaire. C'est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2014 (Cass. civ. 2, 3 avril 2014, n° 14-01.414, F-P+B
N° Lexbase : A6243MI3 ; cf. en ce sens, à propos de la participation à la formation de jugement d'un juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond
N° Lexbase : A9112I3U). Dans cette affaire, M. et Mme X ainsi que Y ont fait valoir que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, fondée sur l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) interdit à un même magistrat de trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu'il a nécessairement un préjugé pour sa seconde prestation, de sorte que les magistrats de la chambre de la cour d'appel, en particulier M. Z, qui ont déjà connu de leur litige, en confirmant le jugement qui constitue le titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la mesure d'exécution contestée devant un juge de l'exécution, ne peuvent connaître d'un appel formé contre la décision de ce juge de l'exécution, concernant les conséquences de ce même litige. La Haute juridiction, qui relève que les requérants ne produisent aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité, rejette leur demande en énonçant le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).
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