L'article R. 811-15 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3292ALI), qui permet à l'administration d'obtenir le sursis à exécution d'un jugement ayant annulé une de ses décisions, s'applique à un jugement fondé sur une erreur de fait et une mauvaise appréciation des premiers juges, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 mars 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 mars 2014, n° 370300, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6452MIS). L'arrêt attaqué (CAA Nancy, 1ère ch., 27 juin 2013, n° 13NC00245
N° Lexbase : A6702KKG) a sursis à l'exécution du jugement qui a annulé la délibération par laquelle une communauté de communes a approuvé le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté. Le Conseil d'Etat énonce qu'en application des dispositions de l'article R. 811-15 du Code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter. La cour administrative d'appel a relevé que les moyens de l'appelante, tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait sur la superficie des aménagements litigieux et estimé à tort que la délibération approuvant la création de la ZAC était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation paraissaient, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Dès lors, la cour n'a, ainsi pas commis d'erreur de droit .
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