Il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) et L. 341-4 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L8753A7C) qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2014 (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313, FS-P+B
N° Lexbase : A6236MIS). En l'espèce, le gérant d'une société (la caution) s'est rendu sous-caution par acte du 30 août 2006, puis caution par actes des 9 mai 2007 et 8 août 2008 envers une banque de divers concours consentis à la société dont il était le gérant. La banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la disproportion manifeste de ses biens et revenus à ses engagements et sollicité la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 31 octobre 2012, a condamné la caution à payer à la banque une certaine somme, après avoir constaté la disproportion de ses engagements souscrits les 9 mai 2007 et 8 août 2008. Pour ce faire, elle a retenu que celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa situation financière au moment où elle a été appelée. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt des seconds juges au visa des articles 1315 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation : en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8923BXR).
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