Il résulte de la combinaison des articles L. 511-7, alinéa 4 (
N° Lexbase : L6660AII), et L. 511-21, alinéa 7 (
N° Lexbase : L6674AIZ), du Code de commerce que l'avaliste d'une lettre de change, tenu de la même manière que celui qu'il garantit, peut se voir opposer la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation. Pour combattre cette présomption, il lui incombe, comme au tiré accepteur, d'établir le défaut de provision. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2014 (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-16.902, FS-P+B
N° Lexbase : A6291MIT). En l'espèce une société (le tireur) a tiré une lettre de change sur une autre société (le tiré) qui l'a acceptée. Le gérant de cette dernière a avalisé cette lettre de change. Le tireur a assigné l'avaliste en paiement. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Lyon, après avoir énoncé que la présomption de provision résultant de l'article L. 511-7, alinéa 4, du Code de commerce ne s'applique que dans les rapports entre le tiré accepteur et le tireur, retient que le tireur ne rapporte pas la preuve d'une provision à l'échéance de la lettre de change. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 511-7, alinéa 4, et L. 511-21, alinéa 7, du Code de commerce : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5609AUB).
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