La lettre juridique n°564 du 27 mars 2014 : Filiation

[Brèves] Refus de transcription de l'acte de naissance d'un enfant issu d'une convention de gestation pour autrui sur les registres de l'état civil français : la Cour de cassation persiste et signe !

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 13-50.005, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0784MHI)

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[Brèves] Refus de transcription de l'acte de naissance d'un enfant issu d'une convention de gestation pour autrui sur les registres de l'état civil français : la Cour de cassation persiste et signe !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15288972-breves-refus-de-transcription-de-lacte-de-naissance-dun-enfant-issu-dune-convention-de-gestation-pou
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le 27 Mars 2014

En l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public selon les termes des articles 16-7 (N° Lexbase : L1695ABE) et 16-9 (N° Lexbase : L1697ABH) du Code civil. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 mars 2014 (Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 13-50.005, FS-P+B+I N° Lexbase : A0784MHI ; cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8 ; cf. notamment Cass. civ. 1, 13 septembre 2013, deux arrêts, n° 12-18.315 N° Lexbase : A1669KLE, et n° 12-30.138 N° Lexbase : A1633KL3, FP-P+B+I+R). En l'espèce, l'enfant C était né le 2 juin 2010 en Inde, de Mme Y et M. X lequel, de nationalité française et résidant en France, l'avait reconnu ; le 23 juillet 2010, ce dernier avait demandé la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres français de l'état civil, demande à laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'était opposé. Pour ordonner cette transcription, la cour d'appel avait énoncé, d'une part, que la régularité de l'acte de naissance n'était pas contestée, ni le fait que M. X et Mme Y fussent les père et mère de l'enfant, de sorte que l'acte était conforme aux dispositions de l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW), d'autre part, que la fraude à la loi invoquée par le ministère public pouvait ouvrir à celui-ci, le cas échéant, l'action en contestation prévue par l'article 336 du Code civil (N° Lexbase : L8872G9H), mais ne conduisait pas pour autant à juger que l'acte de naissance était, par lui-même, contraire à l'ordre public. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public établissaient l'existence d'une convention de gestation pour le compte d'autrui entre M. X et Mme Y, caractérisant ainsi un processus frauduleux dont la naissance de l'enfant était l'aboutissement, ce dont il résultait que l'acte de naissance de celui-ci ne pouvait être transcrit sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.

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