La lettre juridique n°564 du 27 mars 2014 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Dissolution d'une société d'assistance et information sous toutes ses formes auprès des CE pour infraction au monopole du droit

Réf. : CA Lyon, 4 mars 2014, n° 12/08841 (N° Lexbase : A1371MGU)

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le 20 Mars 2014

Doit être dissoute et est condamnée à verser des dommages et intérêts la société qui a pour objet social l'"assistance et information sous toutes ses formes auprès des C.E. organismes assimilés associations et entreprises en général". En effet, ce libellé recouvre par sa généralité et, notamment, pas l'expression assistance et information sous toutes ses formes, les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé pour autrui. Or, aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), "nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 [...]". La société en cause et sa gérante ne sont pas titulaires d'une licence en droit et ne bénéficient pas d'un agrément justifiant d'une expérience suffisante. Si bien qu'ils agissent en contravention avec les dispositions relatives au "monopole du droit". Telle est la sentence d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 4 mars 2014 (CA Lyon, 4 mars 2014, n° 12/08841 N° Lexbase : A1371MGU ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9502ET4). L'espèce précise, en outre, que la société offrait à ses clients potentiels un contrat "assistance Plus", qui prévoyait une "assistance personnalisée" concernant le rôle économique de l'élu du comité, les activités sociales et culturelles du comité, les délégués du personnel et le CHSCT ; que la gérante répondait "à des questions juridiques en relation avec le Code du travail" ; qu'elle apportait une "réponse aux questions individuelles des salariés relatives au droit du travail" ; qu'elle faisait part de ses observations sur les documents qui lui était transmis ; qu'elle assistait le comité d'établissement sur des "dossiers spécifiques" ; que la société donnait des "conseils pour des actions ponctuelles" ; qu'elle avait assisté les délégués dans la préparation des réunions, pour définir l'ordre du jour, et pour aider dans les compte-rendus et qu'elle apportait des solutions adaptées aux questions posées et notamment sur la meilleure façon d'obtenir l'application du Code du travail ! En conséquence, l'objet tant statutaire que réel de la société en cause comprenait de manière prépondérante des activités de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, pour lesquelles elle n'avait ni la compétence, ni l'agrément. L'arrêt précise, également, que la fonction d'expert ne constitue pas une exception à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, de sorte que même un expert "libre" ne peut exercer les activités mentionnées à cet article s'il ne remplit pas les conditions posées par le texte.

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