La lettre juridique n°564 du 27 mars 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Exigence d'une habilitation expresse du législateur en cas de limitation du nombre de professionnels susceptibles d'être conventionnés dans certaines zones

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 17 mars 2014, 17 mars 2014, n° 357594, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5836MHM).

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[Brèves] Exigence d'une habilitation expresse du législateur en cas de limitation du nombre de professionnels susceptibles d'être conventionnés dans certaines zones. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15288970-brevesexigencedunehabilitationexpressedulegislateurencasdelimitationdunombredeprofessi
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le 27 Mars 2014

Les stipulations d'un avenant qui instituent une limitation du nombre de professionnels susceptibles d'être conventionnés dans certaines zones, touchent aux principes fondamentaux de la Sécurité sociale et ne peuvent, dès lors, être légalement approuvées en l'absence d'une habilitation expresse du législateur. Les dispositions de l'article L. 162-12-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9668IQ7) ne peuvent être regardées comme habilitant les signataires de la convention à subordonner le conventionnement des masseurs-kinésithérapeutes à une condition relative à la zone d'exercice. Telle est la précision apportée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 mars 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 17 mars 2014, n° 357594, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5836MHM).
En l'espèce, un avenant à la Convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs avait été approuvé par un arrêté le 10 janvier 2012 (N° Lexbase : L7636IRA). Le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs demandait au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêté portant approbation de l'avenant.
Il soutenait que cet avenant, en subordonnant l'accès au conventionnement d'un masseur-kinésithérapeute dans certaines zones, à la cessation d'activité libéral d'un autre masseur-kinésithérapeute, était entaché d'incompétence.
Pour dire le syndicat fondé à demander l'annulation de l'arrêté dans cette mesure, le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), la loi détermine les principes fondamentaux de la Sécurité sociale. Or, il résultait de l'avenant litigieux que, dans les zones "sur-dotées", l'accès au conventionnement d'un masseur-kinésithérapeute ne pouvait intervenir que si un autre masseur-kinésithérapeute cessait son activité libérale dans la zone considérée. Le Conseil d'Etat, relevant que ces stipulations instituent une limitation du nombre de professionnels susceptibles d'être conventionnés dans certaines zones, précise qu'elles touchent aux principes fondamentaux de la Sécurité sociale et que, dès lors, elles ne peuvent être légalement approuvées en l'absence d'une habilitation expresse du législateur. Il ajoute que les dispositions de l'article L. 162-12-9 du Code de la Sécurité sociale ne peuvent être regardées comme habilitant les signataires de la Convention à subordonner le conventionnement des masseurs-kinésithérapeutes à une condition relative à la zone d'exercice dans la mesure où le législateur n'a pas entendu permettre l'adoption par les partenaires conventionnels de mesures limitant de façon contraignante les possibilités de conventionnement en fonction de la zone géographique d'installation. Par conséquent, les stipulations de l'arrêté sont illégales et entachent d'illégalité l'arrêté en tant qu'il les approuve.

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