La lettre juridique n°564 du 27 mars 2014 : Transport

[Brèves] Régime de saisie des navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche maritime

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-375 QPC, du 21 mars 2014 (N° Lexbase : A2583MH7)

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N1486BUL

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le 27 Mars 2014

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 janvier 2014, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 943-4 (N° Lexbase : L3223IKL) et L. 943-5 (N° Lexbase : L3218IKE) du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). Ces articles sont relatifs à la saisie de navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche maritime. D'une part, l'article L. 943-4 prévoit que l'autorité administrative ayant procédé à la saisie doit adresser au juge des libertés et de la détention, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de cette saisie, une requête afin que le magistrat décide, dans un délai de trois jours, de confirmer la saisie ou de remettre en circulation le navire. D'autre part, en vertu de l'article L. 943-5, en cas de confirmation de la saisie, le magistrat fixe le montant du cautionnement dont le versement emportera la mainlevée de celle-ci. A défaut de ce versement, le tribunal peut, au jour où il statue au fond, prononcer la confiscation du navire et ordonner qu'il soit détruit, vendu, remis à un service de l'Etat ou à une institution spécialisée de l'enseignement maritime. Dans sa décision du 21 mars 2014, le Conseil constitutionnel déclare ces dispositions contraires à la Constitutionnel (Cons. const., décision n° 2014-375 QPC, du 21 mars 2014 N° Lexbase : A2583MH7). Il relève que la procédure de saisie définie aux articles L. 943-4 et L. 943-5 du CRPM est dénuée de caractère contradictoire et que, pendant toute la durée de l'enquête, il n'existe pas de voie de droit permettant la remise en cause de la décision autorisant la saisie et fixant le cautionnement. Il en va de même si la juridiction n'est pas saisie de poursuites. Dès lors, au regard des conséquences qui résultent de l'exécution de la mesure de saisie, le Conseil constitutionnel a jugé que ces deux articles méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et privent de garanties légales la protection constitutionnelle de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété. Il les a déclarés contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui prend effet à compter de la date de publication de la décision du Conseil, le 23 mars 2014, est applicable aux affaires non jugées définitivement à cette date.

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