A été publiée au Journal officiel du 18 mars 2014 la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (
N° Lexbase : L7504IZX). Outre l'instauration de l'action de groupe (lire
N° Lexbase : N1304BUT), un autre volet de la loi intéresse plus particulièrement la profession d'avocat. L'article 130 de la loi précité modifie les articles 66-4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9553ETY et N° Lexbase : E9502ET4) qui prévoient les peines pour quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou qui, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercera une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats. Ce sont les peines de l'article L. 121-23 nouveau du Code de la consommation (peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros), en cas de démarchage illicite, et celle de l'article 433-17 du Code pénal (
N° Lexbase : L9633IEI ; un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende), en cas d'infraction au "périmètre du droit", qui seront désormais requises. Auparavant, il était requis une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 9 000 euros et un emprisonnement de six mois ou l'une de ces deux peines seulement.
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