L'indemnité journalière est due à la victime d'un accident de travail pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail. Cependant, le salarié qui ne produit aucun avis d'arrêt de travail pendant une période où il a subi une rechute, mais seulement après la consolidation des séquelles dues à celle-ci, ne peut prétendre aux indemnités journalières pour cette période. C'est en ce sens que statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2014 (Cass. civ 2, 13 mars 2014, n° 12-23.580, F-P+B
N° Lexbase : A9398MG8).
Dans cette affaire, un salarié avait été victime le 19 juin 2004 d'un accident du travail ayant entraîné des lésions consolidées le 23 avril 2006. Etant toujours tenu par son contrat de travail, mais ayant volontairement cessé son activité au service de l'employeur, il avait subi, le 31 octobre 2006 une rechute dont les séquelles avaient été consolidées le 4 avril 2007. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) avait reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail initial, comme celui de la rechute. En revanche, elle avait refusé à l'intéressé, au titre de sa rechute, le service des prestations en espèces. Ce dernier avait, alors, saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir compensation entre les indemnités journalières afférentes à la rechute et une dette d'un certain montant dont il avait été reconnu redevable envers la caisse.
L'affaire avait été portée devant la cour d'appel (CA Agen, 5 juin 2012, n° 11/01592
N° Lexbase : A2674IND), laquelle avait rejeté le recours du salarié aux motifs qu'il avait été inscrit au régime social des indépendants du 16 septembre 2004 au 15 septembre 2006. Ce dernier avait alors formé un pourvoi en cassation.
Au soutien de sa demande, il faisait valoir que les conditions d'allocation aux indemnités journalières au titre d'un accident du travail s'apprécient, en cas de rechute, à la date de l'interruption de travail causée par cet accident. Par conséquent, selon lui, la cour d'appel aurait dû faire droit à sa demande de prise en charge par la CPAM au titre de la rechute, le 31 octobre 2006, d'un accident du travail du 19 juin 2004 consolidé au 26 avril 2006.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que, selon l'article L. 431-1, 2° du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3062ICE), l'indemnité journalière est due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail, et ajoute que, le salarié n'ayant produit aucun avis d'arrêt de travail pour la période du 15 septembre 2006 au 30 mars 2007, mais à compter du 5 avril 2007 seulement, il n'avait pas droit aux indemnités journalières pour cette période (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E5327EXL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable