La lettre juridique n°557 du 6 février 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Des effets temporels de la clause de non concurrence

Réf. : Cass. soc. 29 janvier 2014, n°12-22.116, FS-P+B (N° Lexbase : A4441MDT)

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N0676BUL

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le 07 Février 2014

Le délai de quinze jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture du contrat de travail. Si la clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu. Tels sont les enseignements de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2014 (Cass. soc. 29 janvier 2014, n°12-22.116 N° Lexbase : A4441MDT).
En l'espèce, le contrat de travail originel avait été rompu par protocole d'accord le 30 juin 2007. Un second contrat de travail a été conclu, le 1er juillet 2007, par une entreprise appartenant au même groupe, au titre d'une entente entre les employeurs. Chacun des contrats stipulait une clause de non concurrence dont le salarié pouvait être délié par l'employeur au plus tard dans les quinze jours suivant la première présentation de la notification de la rupture du contrat. Le 17 décembre 2009, le second contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle, homologuée, à effet le 31 janvier 2010. Par lettre en date du 8 janvier 2010, l'entreprise ayant conclu le contrat rompu par voie conventionnelle a informé le salarié qu'il était libéré de l'obligation de non-concurrence.
Le salarié a saisi le juge de demandes en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause à l'encontre des deux sociétés. Intégralement débouté de ses demandes, le salarié s'est pourvu en cassation.
Si la Cour de cassation rejette le pourvoi s'agissant de la demande formée au titre de la clause de non concurrence figurant au second contrat, elle accueille la critique du pourvoi s'agissant de celle figurant dans le contrat de travail initial.
La Haute juridiction approuve ainsi la cour d'appel pour avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière au titre du second contrat de travail, considérant que le délai dont dispose l'employeur pour libérer le salarié a pour point de départ la date fixée par la convention de rupture conventionnelle.
Elle censure, en revanche, le raisonnement de la cour d'appel s'agissant de la première clause, constatant l'absence de libération du salarié de son obligation de non concurrence originelle lors de la signature du second contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB et N° Lexbase : E8736ESD).

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