Le contact physique entre le prévenu et la victime, sous la menace, ainsi que l'établissement de son caractère sexuel suffisent à caractériser l'infraction d'agression sexuelle, prévue par l'article 222-22 du Code pénal (
N° Lexbase : L7222IMG). Aussi, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal (
N° Lexbase : L3753HG4), les juges ne sont pas tenus, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, lorsque la personne est en état de récidive légale et disposent, en outre, du pouvoir d'apprécier souverainement les conséquences devant être tirées, quant à la durée et au régime d'une telle peine, de l'existence de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant, sans les abolir, altéré le discernement de l'auteur de l'infraction ou entravé le contrôle de ses actes. Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2014 (Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 12-85.603, F-P+B+I
N° Lexbase : A1593MDD ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9845EWK). Selon les faits de l'espèce, Mme L. a subi, sous la menace d'un couteau, les frottements de M. X sur son corps, jusqu'à ce que ce dernier éjacule, moment dont elle a profité pour le désarmer. Elle a ensuite porté plainte pour tentative de viol et ce dernier a été condamné en première instance et en appel. Les juges du second degré, pour confirmer le jugement rendu, ont relevé que même si les analyses ADN n'ont pas démontré la présence de sperme sur les vêtements de la plaignante, il a été établi un contact entre le prévenu et la partie civile au niveau de son blouson, de son pull, de son jean et de sa casquette. La culpabilité de M. X résulte des déclarations caractérisées de la plaignante, corroborées par Mme Z, de la reconnaissance formelle de la partie civile, de la saisie par cette dernière du couteau de M. X, et des analyses ADN particulièrement détaillées qui établissent la présente du prévenu sur les lieux des faits. Par conséquent, M. X a été condamné à la peine de six ans d'emprisonnement, outre à un suivi socio-judiciaire avec obligation de soins. Se pourvoyant en cassation, M. X a argué de ce que l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise, qui est un élément constitutif du délit d'agression sexuelle, doit être spécialement caractérisé et ne saurait se confondre avec une circonstance aggravante de l'infraction et qu'en l'espèce, l'arrêt n'explique pas en quoi le consentement de la victime a été forcé ou surpris par le comportement de l'auteur. A tort, selon la Cour de cassation qui souligne que la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes susvisés.
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