La lettre juridique n°557 du 6 février 2014 : Fiscalité du patrimoine

[Chronique] Chronique de fiscalité du patrimoine - Février 2014 (Spéciale loi de finances pour 2014)

Lecture: 16 min

N0574BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Chronique] Chronique de fiscalité du patrimoine - Février 2014 (Spéciale loi de finances pour 2014). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13850133-chronique-chronique-de-fiscalite-du-patrimoine-fevrier-2014-speciale-loi-de-finances-pour-2014
Copier

par Frédéric Subra et Mathieu Le Tacon, Avocats associés, Delsol Avocats

le 07 Février 2014

Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique de Frédéric Subra et Mathieu Le Tacon, Avocats associés, Delsol Avocats, retraçant les grandes dispositions relatives à la fiscalité du patrimoine dans la loi de finances pour 2014. Parmi la centaine d'articles de cette loi, trois ont attiré l'attention des auteurs : l'article 9, relatif à l'abaissement du plafonnement des effets du quotient familial ; l'article 17, qui réforme l'imposition des plus-values de cession des valeurs mobilières, notamment leur taux et les abattements pour durée de détention ; et l'article 70, qui crée un nouveau plan d'épargne en actions, tourné vers les PME, le PEA "PME ETI".
  • Le nouvel abaissement du plafonnement des effets du quotient familial (loi de finances pour 2014, art. 9)

Comme annoncé, l'article 9 de la loi de finances pour 2014 abaisse de nouveau le plafonnement des effets du quotient familial.

Rappelons qu'en vertu de l'article 197, I-2 du CGI (N° Lexbase : L0938IZR), l'avantage en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité pour chaque demi-part ou quart de part qui s'ajoute aux nombres de parts suivants :
- deux parts pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune ainsi que pour les veufs et les veuves dont le conjoint ou le partenaire (Pacs) est décédé au cours de l'année d'imposition ;
- une part pour les autres contribuables, c'est-à-dire les époux ou partenaires d'un Pacs faisant l'objet d'une imposition séparée, célibataires, divorcés, veufs et veuves dont le conjoint ou le partenaire est décédé avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

Le montant maximal de l'avantage en impôt attaché aux demi-parts ou aux quarts de parts additionnelles diffère selon les critères sur lesquels repose l'attribution de ces majorations (charges de famille, prise en compte d'une invalidité, de la qualité d'ancien combattant, de la situation de parent isolé, etc.), certains critères pouvant même se combiner entre eux (situation de veuvage avec des charges de famille, par exemple).

Depuis l'imposition des revenus 2012, l'article 197, I-2 du CGI différencie ainsi cinq niveaux de plafonnement : un plafonnement général et quatre plafonnements spécifiques.

- Plafonnement général

L'article 3 de la loi de finances pour 2014 abaisse, pour l'imposition des revenus 2013, de 2 000 euros à 1 500 euros le plafond de l'avantage fiscal retiré des demi-parts de droit commun (soit un abaissement de 1 000 euros à 750 euros pour les quarts de part additionnelle).

Pour mémoire, ce plafond avait déjà été abaissé de 2 336 euros à 2 000 euros pour l'imposition des revenus de 2012.

Par exception, les effets de cette mesure sont, comme l'an passé, neutralisés à l'égard des foyers fiscaux dont l'un des membres est invalide et/ou ancien combattant, ainsi que des contribuables veufs chargés de famille.

Rappelons par ailleurs qu'en vertu de l'article 196 B du CGI (N° Lexbase : L0510IPL), les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou lié par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune avec son conjoint ou partenaire ou un enfant chargé de famille ne bénéficient pas d'une majoration de leur quotient familial mais d'un abattement sur leur revenu imposable. En principe, l'avantage maximal en impôt procuré par cet abattement doit être d'un montant comparable au montant maximal de l'avantage fiscal résultant de la majoration du quotient familial accordée aux contribuables rattachant à leur foyer fiscal des enfants majeurs célibataires non chargés de famille.

Il serait donc logique que ce montant s'établisse, pour l'imposition des revenus de 2013, à 3 333 euros par personne prise en charge (soit 1 500 euros [plafonnement des effets du quotient familial] / 0,45 [taux maximal d'imposition]).

Notons que le législateur maintient à 5 698 euros le montant de l'abattement, en dépit de l'abaissement du plafonnement général.
Ce statu quo rend souvent plus attractive la déduction d'une pension alimentaire pour les contribuables ayant des enfants majeurs célibataires et dont le taux marginal est supérieur à 14 %. Les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs sont, en effet, déductibles du revenu imposable dans les mêmes limites que celles fixées pour l'abattement (CGI art. 156, II, 2° N° Lexbase : L1408IZ8).

Exemples pratiques de plafonnement des effets du quotient familial pour les revenus 2013 :

Un couple soumis à imposition commune verra le plafonnement jouer à compter des revenus 2013 suivants :
58 241 euros avez un enfant rattaché ;
63 577 euros avec deux enfants rattachés ;
73 891 euros avec trois enfants rattachés ;
84 204 euros avec quatre enfants rattachés ;
94 517 euros avec cinq enfants rattachés.

- Plafonnements spécifiques

Célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant au moins un enfant à charge

Pour ceux de ces contribuables qui supportent, à titre exclusif ou principal, la charge d'au moins un enfant, l'avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre du premier enfant à charge est également abaissé, passant de 4 040 euros à 3 540 euros pour l'imposition des revenus 2013.

Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent dans le cadre d'une résidence alternée, l'avantage fiscal procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge est limité à 1 770 euros (au lieu de 2 020 euros pour l'imposition des revenus 2012).

Le plafond ainsi fixé est augmenté du plafond de droit commun pour les autres majorations dont bénéficient, le cas échéant, ces contribuables, soit 1 500 euros pour chaque demi-part et 750 euros pour chaque quart de part.

Personnes seules ayant élevé un ou plusieurs enfants

L'avantage en impôt procuré par la demi-part supplémentaire dont bénéficient les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge, vivant seuls, mais ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge d'un ou plusieurs enfant(s) pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls reste plafonné à 897 euros pour l'imposition des revenus 2013.

- Invalides et anciens combattants

L'avantage en impôt accordé aux foyers fiscaux qui bénéficient d'une (ou, le cas échéant, de plusieurs) majoration(s) de quotient familial (demi-part ou quart de part), à raison de la qualité d'ancien combattant ou de la situation d'invalidité d'un de leurs membres, reste plafonné à 2 997 euros par demi-part et à 1 498,50 euros par quart de part pour l'imposition des revenus 2013.

Veufs chargés de famille

Le montant de l'avantage maximal en impôt attaché à la part supplémentaire de quotient familial dont bénéficient les veufs ayant au moins un enfant ou une personne invalide (autre qu'un enfant) à charge (part accordée au titre du maintien d'un quotient conjugal, CGI art. 194, I N° Lexbase : L5575H9D) demeure, lui aussi, inchangé pour l'imposition des revenus 2013, soit 4 672 euros.

  • La nouvelle réforme du régime des plus-values de valeurs mobilières (loi de finances pour 2014, art. 17)

Conformément à ce qui avait été annoncé le 29 avril 2013, lors de la clôture des assises de l'entrepreneuriat, l'article 17 de la loi de finances pour 2014 réforme une nouvelle fois le régime des cessions de valeurs mobilières et prive ainsi de toute portée la précédente réforme mise en place par la loi de finances pour 2013.

L'application aux plus-values de valeurs mobilières du barème progressif de l'impôt sur le revenu (au taux marginal de 45 %) est ainsi confirmée et systématisée.

Mise en place d'un nouvel abattement proportionnel de droit commun

L'abattement de principe, applicable pour tenir compte de la durée de détention des titres cédés, est désormais (et ce rétroactivement à compter des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2013) de 50 % après deux années de détention et de 65 % après huit années de détention. La durée de détention est, comme actuellement, décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et prend fin à la date du transfert de propriété.

Cet abattement de droit commun vise l'ensemble des gains nets de cession d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts (usufruit ou nue-propriété) ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits (tels que les actions de Sicav, parts de FCP, titres de société d'investissement ou de sociétés de portefeuille).
Pour mémoire, la notion de gain net recouvre tant les plus-values que les moins-values si bien que dans certains cas la réalisation de moins-values pourrait avoir intérêt à intervenir rapidement.

L'abattement s'applique également aux compléments de prix perçus par le cédant en application d'une clause de variation de prix.

On rappelle qu'en application de l'article 150-0 A, I-2 du CGI (N° Lexbase : L0970IZX), le complément de prix, reçu par le cédant en exécution d'une clause de variation d'indexation (ou clause d'"earn out"), en relation directe avec l'activité de la société dont les titres ou droits sont l'objet du contrat de cession, est imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quelle que soit la durée écoulée entre la date de la cession et celle du versement du complément de prix.

Sont également concernées :
- les répartitions d'actifs par les fonds communs de placement à risques (FCPR) ou les fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5292IXB), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2013-676 du 25 juillet 2013 (N° Lexbase : L9338IX7), ou les fonds professionnels de capital investissement ou d'une entité étrangère de même nature, y compris lorsque ces répartitions sont effectuées au profit des salariés ou dirigeants détenteurs de parts ou actions de "carried interest" ;
- les plus-values distribuées par les sociétés de capital-risque (SCR), y compris lorsque ces distributions sont effectuées au profit des salariés ou dirigeants détenteurs de part ou actions de "carried interest" ;
- les plus-values de cession de valeurs mobilières distribuées par les fonds de placement immobilier (FPI) ;
- et les plus-values distribuées par des OPCVM ou des placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 (N° Lexbase : L5131IXC) à L. 214-32-1, L. 214-139 (N° Lexbase : L6511IXG) à L. 214-147, L. 214-152 (N° Lexbase : L6498IXX) à L. 214-166 du Code monétaire et financier, ou des entités étrangères de même nature.

Outre les plus-values distribuées par les OPCVM (correspondant aux anciens OPCVM agréés relevant de la Directive "OPCVM IV" ; Directive (CE) 2009/65 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 N° Lexbase : L9148IEK) sont donc, en pratique, concernées les plus-values distribuées par les fonds d'investissement à vocation générale (correspondant aux anciens OPCVM à vocation générale ne relevant pas de la Directive "OPCVM IV"), les fonds de capital investissement (FCPR, FCPI et FIP), les fonds de fonds alternatifs (anciens OPCVM de fonds alternatifs), les fonds professionnels à vocation générale (anciennement dénommés OPCVM ARIA), les fonds professionnels spécialisés (anciennement dénommés OPCVM contractuels et FCPR contractuels), les fonds professionnels de capital-investissement (anciennement dénommés FCPR allégés), les fonds d'épargne salariale (FCPE et Sicavas).
Ces distributions, qui sont autorisées depuis 2013, sont, en effet, soumises au régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières.

Création d'un abattement proportionnel majoré

Par exception, les trois types de cessions ci-après détaillés se voient, désormais, appliquer un abattement proportionnel majoré de :
- 50 % lorsque les titres sont détenus au moins un an et moins de quatre ans à la date de cession ;
- 65 % lorsque les titres sont détenus au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de cession ;
- 85 % lorsque les titres sont détenus au moins huit ans à la date de cession ;

o Cession de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création

Les conditions à réunir sont les suivantes :
- la société cédée doit être une PME au sens communautaire ;
- la société doit avoir été créée depuis moins de 10 ans à la date d'acquisition ou de souscription des titres et ne pas alors être issue de la restructuration, concentration, extension ou reprises d'activités préexistantes (NB : cette dernière condition pourra s'avérer particulièrement pénalisante en pratique) ;
- la société doit n'accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d'associé ou d'actionnaire, à l'exclusion de tout autre avantage ou de garantie en capital ;
- la société doit être passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;
- la société doit avoir son siège dans un Etat de l'Espace économique européen ;
- la société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Il est expressément prévu par la loi que, lorsque la société est une holding animatrice, les conditions doivent être remplies dans chacune des sociétés du groupe ce qui, sous réserve des commentaires administratifs à venir, risque malheureusement d'exclure nombre de sociétés holdings, notamment celles détenant des filiales abritant l'immobilier d'exploitation.

o Cessions au sein du groupe familial de participations de plus de 25 %

Les conditions suivantes doivent être remplies :


- le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ainsi que leurs frères et soeurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ;
- la cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l'un des membres du groupe familial défini ci-dessus (peu importe le pourcentage de titres cédés) ;
- l'acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de cinq ans.

Il s'agit de l'exacte reprise du champ et des conditions du régime d'exonération totale qui existait jusqu'à présent.

En cas de revente des titres à un tiers, ne serait-ce qu'en partie, dans les cinq ans de la cession, la plus-value éventuellement réduite de l'abattement de droit commun devient imposable en totalité au nom du premier cédant au titre de l'année de revente au tiers.

o Cessions de titres de PME par des dirigeants prenant leur retraite

Aux termes du nouvel article 150-0 D, 1 quater-B-2° du CGI (N° Lexbase : L0968IZU), les plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres, réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite sont réduites de l'abattement majoré de 50, 65 ou 85 %.

Ces conditions sont celles qui étaient prévues pour le bénéfice de l'abattement spécifique applicable jusqu'à présent.
Il reste à savoir si les mesures d'assouplissement prises par l'administration pour l'application de cet abattement spécifique, qui étendaient le bénéfice de l'avantage fiscal aux cofondateurs ou aux membres du groupe familial du dirigeant cédant leurs titres en même temps que lui, seront reconduites.

NB : entrée en vigueur de l'abattement majorée de 50, 65 ou 85 %
L'abattement proportionnel majoré s'applique rétroactivement aux plus-values de cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013.
S'agissant toutefois des cessions effectuées au sein du groupe familial ou par des dirigeants prenant leur retraite, il n'entre en vigueur que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014, ces deux types cessions pouvant encore bénéficier en 2013 des anciens régimes plus avantageux.

Création d'un abattement fixe en faveur des dirigeants de PME prenant leur retraite

Les plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres, réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d'un abattement fixe de 500 000 euros.

Cet abattement est codifié, comme l'ancien abattement, à l'article 150-0 D ter du CGI (N° Lexbase : L2392IZM).
Rappelons en effet que ces plus-values étaient jusqu'à présent réduites d'un abattement d'un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième et étaient, par suite, totalement exonérées lorsque les titres étaient détenus depuis plus de huit ans.

Aux termes de l'article 150-0 D ter, 3 du CGI, l'abattement fixe s'applique sous les mêmes conditions que celles qui étaient prévues pour l'abattement spécifique applicable jusqu'à présent.

L'abattement fixe concerne donc les titres de sociétés qui ont leur siège dans un Etat de l'Espace économique européen et qui sont passibles de l'IS ou d'un impôt équivalent, de droit ou sur option. La société doit en outre avoir exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l'une de ces activités (société holding).
La société cédée doit être une PME au sens communautaire.
Son capital est détenu à hauteur de 75 % au moins, de manière continue au cours du dernier exercice clos, par des personnes physiques ou d'autres sociétés répondant elles-mêmes aux deux conditions ci-dessus (ou par certaines structures de capital-risque).

Pendant les cinq années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption :
- avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'ISF ; l'exercice continu pendant la même période d'une profession libérale principale au sein d'une société anonyme ou d'une SARL dont les titres constituent des biens professionnels est assimilé à une fonction de direction ;
- avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l'intermédiaire de son groupe familial (c'est-à-dire son conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants, descendants ou frères et soeurs).

Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Toutefois, l'administration exige uniquement qu'il s'écoule un délai maximum de vingt-quatre mois entre le premier et le dernier des événements (cession, cessation de fonction et départ en retraite), quel que soit l'ordre dans lequel ils interviennent.
En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société (un pourcentage maximal de détention de 1 % est toutefois toléré).

L'abattement fixe est imputé sur le gain net avant l'abattement proportionnel majoré de 50, 65 ou 85 %.

L'éventuel complément de prix est également réduit de l'abattement fixe à hauteur de la fraction non imputée sur la plus-value d'origine et, pour le surplus, de l'abattement majoré (au taux appliqué sur le gain d'origine).

L'abattement fixe s'applique pour l'ensemble des gains afférents à une même société cible et non par cession (CGI, art. 150-0 D ter, I-1).
Ainsi, en cas de cessions échelonnées, le cédant ne bénéficie que d'un seul abattement de 500 000 euros pour l'ensemble des cessions (et non d'un nouvel abattement pour chaque cession réalisée).

Entrée en vigueur : Cet abattement entre en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014, les cessions réalisées en 2013 pouvant encore bénéficier de l'ancien régime de faveur.

  • La réforme du PEA (loi de finances pour 2014, art. 70)

Hausse du plafond du PEA "classique"

Le plafond du PEA "classique" est relevé de 132 000 à 150 000 euros, si bien que, pour un couple, le plafond s'élève désormais à 300 000 euros.

Les personnes titulaires d'un PEA peuvent donc procéder à des versements complémentaires à condition toutefois, pour les plans de plus de huit ans, qu'aucun retrait ou rachat n'ait été effectué.

Création d'un PEA "PME ETI"

La loi crée un nouveau PEA destiné à financer les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Le plafond des versements est fixé à 75 000 euros (150 000 euros pour un couple).
Comme pour le PEA "classique", chaque contribuable ne peut en effet être titulaire que d'un plan ou, s'agissant des personnes soumises à imposition commune, d'un plan par conjoint ou partenaire.

Ce PEA est cumulable avec le PEA "classique". Il en résulte que chaque contribuable peut effectuer jusqu'à 225 000 euros (150 000 euros + 75 000 euros) de versements dans le cadre de ces plans (450 000 euros pour un couple).

Le PEA "PME-ETI" fonctionne de la même manière que le PEA "classique".
Ainsi, en cas de souscription auprès d'une banque, le PEA "PME-ETI" donne ouverture à un compte en espèces et à un compte de titres, le compte en espèces étant destiné à recevoir les liquidités devant servir à l'acquisition de titres éligibles puis à leur inscription sur le compte correspondant.

En cas de souscription auprès d'une entreprise d'assurance, le PEA est constitué d'un contrat de capitalisation en unités de compte investi dans une ou plusieurs catégories de titres pouvant figurer sur le plan.

Le PEA "PME-ETI" bénéficie des mêmes avantages que le PEA "classique".

Deux catégories de titres peuvent figurer sur le PE "PME ETI" :

Titres émis par des ETI européennes

Les titres pouvant figurer sur un PEA "PME-ETI" sont :
- les actions ou certificats d'investissement de sociétés et les certificats coopératifs d'investissement ;
- les parts de SARL ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et les titres en capital des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération (N° Lexbase : L4471DIG).

Initialement, devaient également éligibles les droits ou bons de souscription attachés aux titres mentionnés ci-dessus. Toutefois, l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2013 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 N° Lexbase : L7404IYU) est revenu sur cette disposition en interdisant, à compter du 1er janvier 2014, l'inscription des bons ou droits de souscription et des actions de préférence sur un PEA.

Les titres éligibles doivent avoir été émis par une ETI, à savoir une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros.
Cette définition englobe bien évidemment les PME.

Comme pour les titres éligibles au PEA "classique", les titres éligibles au PEA "PME-ETI" doivent être émis par une société :
- ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein ;
- soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent, cette condition n'étant toutefois pas exigée des entreprises nouvelles, ni des sociétés de capital-risque.

- Parts ou actions d'OPCVM

Les sommes versées sur un PEA "PME-ETI" peuvent également être employées dans la souscription :
- d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (Sicav) ;
- de parts de fonds communs de placement (FCP), notamment de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et de fonds d'investissement de proximité (FIP) ;
- de parts ou actions d'OPCVM européens "coordonnés".

L'éligibilité des parts ou actions de ces organismes est subordonnée à la condition que l'actif soit constitué pour plus de 75 % de titres d'ETI. L'actif de ces organismes doit être constitué à plus de 50 % d'actions, de parts ou de certificats d'investissement d'ETI, le solde pouvant être investi dans d'autres titres, notamment dans des obligations émises par ces mêmes sociétés.

Titres exclus du PEA "PME ETI" :
Les titres exclus du PEA "classique" le sont également du PEA "PME-ETI".
En particulier, ne peuvent pas figurer sur le PEA "PME-ETI" les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu ou à la réduction d'ISF pour investissement dans les PME.
Sont également exclues les participations dans une société supérieures à 25 %.
On rappelle par ailleurs que l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2013 exclut du PEA les bons ou droits de souscription, ainsi que les actions de préférence.

newsid:440574

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus