Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun. Le choix du salarié de se faire assister lors de cet entretien par son supérieur hiérarchique, dont peu importe qu'il soit titulaire d'actions de l'entreprise, n'affecte pas la validité de la rupture conventionnelle. Tels sont les enseignements livrés par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 janvier 2014 (Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-27.594, FS-P+B
N° Lexbase : A2279MDR). Dans cette affaire, les parties au contrat de travail avaient conclu, le 8 octobre 2008, une rupture conventionnelle. Le salarié s'est alors fait assister, lors de l'entretien, par son supérieur hiérarchique. La convention de rupture a été homologuée par l'autorité administrative. Par la suite, le conseil de prud'hommes a été saisi par le salarié d'une demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle, celui-ci excipant au soutien de ses prétentions du fait qu'il n'avait pas été informé de son droit à l'assistance par un conseiller du salarié au titre de l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise. La cour d'appel, considérant que le salarié avait été régulièrement assisté, a débouté le salarié de ses demandes de nullité de la convention de rupture conventionnelle et d'indemnités au titre du caractère abusif de la rupture. Le salarié s'est donc pourvu en cassation. Pour approuver la cour d'appel, la Cour de cassation considère, en premier lieu, que n'entache pas, à elle seule, la validité de la rupture conventionnelle, la défaillance de l'employeur dans son obligation d'informer le salarié de son droit de se faire assister par un conseiller du salarié lorsque l'entreprise est dépourvue de représentation du personnel propre. En second lieu, la Haute juridiction décide que la qualité de supérieur hiérarchique de la personne ayant assisté le salarié lors de l'entretien ne constitue pas plus une cause d'invalidation de la rupture conventionnelle, cette qualité ne suffisant pas à démontrer, à elle seule, l'existence d'une atteinte portée à l'intégrité du consentement du salarié. .
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