Le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Tel est le rappel fait par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-20.249, F-P+B (
N° Lexbase : A4445MDY ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile"
N° Lexbase : E1461EUN). Selon les faits de l'espèce, M. I. a interjeté appel d'un jugement du 31 mai 2006, assorti de l'exécution provisoire, qui l'avait condamné à payer certaines sommes à la société S.. A la demande de cette dernière, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 juin 2007, prononcé la radiation du rôle de l'affaire, sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6673H7B). La péremption de cette instance a été constatée par ordonnance du 22 juin 2009. Cependant, le 21 novembre 2008, M. I. a formé un recours en révision contre le jugement du 31 mai 2006 l'ayant déclaré irrecevable en invoquant la dissimulation d'une pièce décisive dont il avait pris connaissance le 23 octobre 2008. La Haute cour rejette son recours en soulignant qu'en l'espèce, M. I. ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée.
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